Réf. : Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-15.755, FS-B N° Lexbase : A52987KG
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par Lisa Poinsot
le 07 Février 2022
► Dans le cadre d’une rupture conventionnelle, l’employeur, qui souhaite renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date de la rupture fixée par la convention, peu important les stipulations contractuelles contraires.
Faits et procédure. Un salarié et un employeur signent une rupture conventionnelle dans laquelle est prévu le départ du salarié au 5 mai 2015. L’employeur notifie le 11 septembre 2015 avoir renoncé expressément au bénéfice de la clause de non-concurrence. Le salarié saisit la juridiction prud’homale pour demander le versement de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence.
La cour d’appel (CA Lyon, 19 février 2020, n° 17/00062 N° Lexbase : A99393ET) retient que « peu important que les délais stipulés au contrat pour la dénonciation de la clause par l’employeur n’aient pas été respectés, puisqu’il n’y a pas eu en l’occurrence de préavis, ni de licenciement, mais accord sur le principe et la date de la rupture ». Elle affirme en conséquence qu’à compter du 11 septembre 2015, le salarié a été informé par l’employeur de sa volonté de renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence dont le sort n’a pas été réglé dans la convention de rupture. Elle déboute alors le salarié de sa demande de versement de la contrepartie financière de son obligation de respecter la clause de non-concurrence pour la période intervenant entre la date de la rupture le 5 mai et la date de renonciation expresse le 11 septembre 2015.
Le salarié forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel. En application de l’article L. 1237-13 du Code du travail N° Lexbase : L8385IAS et de l’article 1134 du Code civil N° Lexbase : L0857KZR, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK. La Cour considère que la renonciation par l’employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence, notifiée le 11 septembre 2015 est intervenue tardivement au regard de la date de la rupture fixée au 5 mai 2015 par la convention de rupture, ce qui laissait le salarié dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler.
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