Le Quotidien du 8 février 2022 : Contrat de travail

[Brèves] Modalités de renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence par l’employeur dans le cadre d’une rupture conventionnelle

Réf. : Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-15.755, FS-B N° Lexbase : A52987KG

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par Lisa Poinsot

le 07 Février 2022

Dans le cadre d’une rupture conventionnelle, l’employeur, qui souhaite renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date de la rupture fixée par la convention, peu important les stipulations contractuelles contraires.

Faits et procédure. Un salarié et un employeur signent une rupture conventionnelle dans laquelle est prévu le départ du salarié au 5 mai 2015. L’employeur notifie le 11 septembre 2015 avoir renoncé expressément au bénéfice de la clause de non-concurrence. Le salarié saisit la juridiction prud’homale pour demander le versement de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence.

La cour d’appel (CA Lyon, 19 février 2020, n° 17/00062 N° Lexbase : A99393ET) retient que « peu important que les délais stipulés au contrat pour la dénonciation de la clause par l’employeur n’aient pas été respectés, puisqu’il n’y a pas eu en l’occurrence de préavis, ni de licenciement, mais accord sur le principe et la date de la rupture ». Elle affirme en conséquence qu’à compter du 11 septembre 2015, le salarié a été informé par l’employeur de sa volonté de renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence dont le sort n’a pas été réglé dans la convention de rupture. Elle déboute alors le salarié de sa demande de versement de la contrepartie financière de son obligation de respecter la clause de non-concurrence pour la période intervenant entre la date de la rupture le 5 mai et la date de renonciation expresse le 11 septembre 2015.

Le salarié forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel. En application de l’article L. 1237-13 du Code du travail N° Lexbase : L8385IAS et de l’article 1134 du Code civil N° Lexbase : L0857KZR, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK. La Cour considère que la renonciation par l’employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence, notifiée le 11 septembre 2015 est intervenue tardivement au regard de la date de la rupture fixée au 5 mai 2015 par la convention de rupture, ce qui laissait le salarié dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler.

Pour aller plus loin : 

  • dès que l’employeur ne renonce pas au bénéfice de la clause de non-concurrence à la date de la rupture de la relation de travail fixée par convention de rupture, le salarié peut réclamer le paiement de la contrepartie financière de cette clause pour la période allant de la date de la rupture de la relation de travail à la date de la renonciation officielle par l’employeur au bénéfice de la clause ;
  • sur le délai de renonciation de l’employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence : v. Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-21.150, FS-P+B N° Lexbase : A9661I9P, Cass. soc., 29 janvier 2014, n° 12-22.116, FS-P+B N° Lexbase : A4441MDT, Cass. soc., 21 janvier 2015, n° 13-24.471, FS-P+B N° Lexbase : A2583NAW et Cass. soc., 2 mars 2017, n° 15-15.405, F-D N° Lexbase : A0039TSA, Ch. Radé, Renoncer à la clause de non-concurrence : l'art et la manière, Lexbase Social, mars 2017, n° 691 N° Lexbase : N7085BWC ;
  • v. ÉTUDE : La clause de non-concurrence, Le moment de la renonciation, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E8734ESB.

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