Le Quotidien du 7 février 2022 : Procédure administrative

[Brèves] Recours contre un tableau d'avancement établi par le CSTA : compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 24 janvier 2022, n° 445786, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A34127KL

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par Yann Le Foll

le 04 Février 2022

► Un recours contre un tableau d'avancement établi par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTA) relève de la compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort.

Principe. Le Conseil d'État est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de la délibération du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTA) établissant, en application des articles L. 234-2 N° Lexbase : L3069LGR et L. 234-2-2 N° Lexbase : L8262L4R du Code de justice administrative, un tableau d'avancement au grade de président du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Rappel. Le Conseil d'État est également compétent en premier et dernier ressort pour connaître du refus du Garde des Sceaux de proposer au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) la promotion d'un magistrat (CE, 1° et 6° ch.-r., 29 mars 2017, n° 397724, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6222UNR).

Application. Le requérant argue qu’il a exercé les fonctions de rapporteur pendant quatre ans en première instance, puis, à compter de 2007, les fonctions de rapporteur public en première instance puis en appel, avait été proposé en premier choix par son chef de juridiction en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de président pour l'année 2020, qu'il a exercé des fonctions d'encadrement avant d'entrer dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en 2003 et qu'il a également exercé les fonctions de président de la chambre de discipline de l'ordre régional Auvergne-Rhône-Alpes des architectes et de président vacataire de formation de jugement à la Cour nationale du droit d'asile.

Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des compétences, aptitudes et mérites des autres candidats évalués, entre autres, au regard de la diversité des expériences professionnelles et de l'aptitude à diriger une équipe et à rédiger des projets de décision, que les délibérations attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La compétence du Conseil d'État, La compétence du Conseil d'État, plus haute juridiction administrative française, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3795EXT.

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