Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 28 janvier 2022, n° 457879, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92227KR
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par Yann Le Foll
le 03 Février 2022
► L’obligation vaccinale contre la covid-19 pour les personnes exerçant dans les établissements de santé à peine de suspension n’est pas contraire à la Constitution.
Rappel. En adoptant l’obligation vaccinale par l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 N° Lexbase : L4664L7U, pour l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L9811KXN, à l'exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, le principe d'une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l'épidémie de Covid-19 accompagné de l'émergence de nouveaux variants, et compte tenu d'un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l'effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades qui y étaient hospitalisés.
Position CE. Cette obligation vaccinale ne s'impose pas, en vertu de l'article 13 de la même loi, aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d'un certificat de rétablissement. Par ailleurs, l'article contesté donne compétence, en son IV, au pouvoir réglementaire, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques et après avis de la Haute autorité de santé (HAS), pour suspendre cette obligation pour tout ou partie des catégories de personnes qu'elle concerne.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que la vaccination contre la Covid-19, dont l'efficacité au regard des deux objectifs poursuivis est établie en l'état des connaissances scientifiques, n'est susceptible de provoquer, sauf dans des cas très rares, que des effets indésirables mineurs et temporaires.
Décision. Dans ces conditions, l'obligation vaccinale, qui est justifiée par une exigence de santé publique et n'est pas manifestement inappropriée à l'objectif qu'elle poursuit, ne porte pas atteinte à l'exigence constitutionnelle de protection de la santé garantie par le Préambule de la Constitution de 1946.
Rappel. Il avait déjà été jugé qu’est légale une « loi du pays » de Polynésie française soumettant à obligation vaccinale contre la covid-19 les personnes exerçant certaines activités ou affectées de certaines comorbidités, en dépit de l'atteinte ainsi portée au droit au respect de l'intégrité physique (CE, 9° et 10° ch.-r., 10 décembre 2021, n° 456004, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A28707HR).
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