Le Quotidien du 9 février 2022 : Baux commerciaux

[Brèves] Congé donné par le preneur et maintien dans les lieux au-delà de la date d'effet du congé

Réf. : Cass. civ. 3, 26 janvier 2022, n° 21-10.828, F-D N° Lexbase : A88107KI

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par Vincent Téchené

le 08 Février 2022

► Le congé est un acte unilatéral qui met fin au bail et le maintien dans les lieux du locataire au-delà de la date d'effet du congé qu'il a délivré ne peut s'analyser en une renonciation au bénéfice de ce congé que si les circonstances établissent de façon non équivoque sa volonté de renoncer qui ne se présume pas.

Faits et procédure. La locataire de locaux commerciaux a donné congé à la bailleresse par acte extrajudiciaire pour le 31 mars 2011, date d'expiration d'une période triennale, puis elle l'a assignée pour voir dire que le bail a pris fin le 31 mars 2011 et en restitution du dépôt de garantie.

La bailleresse contestait le fait que le congé délivré le 21 septembre 2010 ait mis fin au contrat de bail le 31 mars 2011, dès lors, selon elle, que la rédaction du congé lui-même était équivoque et que l’attitude postérieure de la locataire, notamment son maintien dans les lieux, démontrait qu’elle y avait tacitement renoncé.

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 2 décembre 2020, n° 18/18270 N° Lexbase : A92194AP) ayant rejeté les arguments de la bailleresse et conclu notamment que le congé avait bien mis fin au bail, elle a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d’avoir énoncé que le congé est un acte unilatéral qui met fin au bail et que le maintien dans les lieux du locataire au-delà de la date d'effet du congé qu'il a délivré ne peut s'analyser en une renonciation au bénéfice de ce congé que si les circonstances établissent de façon non équivoque sa volonté de renoncer qui ne se présume pas.

Or, la cour d’appel a retenu que :

  • le courriel de la locataire, indiquant que le congé était une mesure de précaution totalement formelle, ne visait qu'à maintenir un climat propice à la négociation sans impliquer de volonté de renoncer au bénéfice du congé en cas d'échec ;
  • son maintien dans les lieux au-delà de la date d'effet du congé était lié à cette possibilité de parvenir à la conclusion d'un nouveau contrat à des conditions plus avantageuses ; et
  • l'usage habituel du terme « loyer » dans les correspondances des parties pour désigner les sommes dues en contrepartie du maintien dans les lieux ne traduisait pas une volonté non équivoque de poursuivre le bail, alors qu'au contraire leurs échanges révélaient un désaccord sur la poursuite du bail aux conditions antérieures.

Dès lors, pour la Haute juridiction, la cour d'appel a pu en déduire que la locataire n'avait pas renoncé de manière non équivoque au bénéfice de son congé et que celui-ci avait mis fin au bail à la date du 31 mars 2011.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La résiliation du bail commercial, Le principe de la faculté de résiliation triennale par le preneur, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E8604AEE.

 

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