Le Quotidien du 7 février 2022 : Baux commerciaux

[Brèves] Incendie dans les locaux loués : inapplication de la présomption de responsabilité du locataire en Alsace Moselle

Réf. : Cass. civ. 3, 26 janvier 2022, n° 20-17.715, FS-B N° Lexbase : A53057KP

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par Vincent Téchené

le 02 Février 2022

► Sauf clause contraire expresse du bail relevant du droit local d’Alsace Moselle, le locataire ne répond des dégradations ou des pertes consécutives à l'incendie que si le bailleur prouve qu'il a commis une faute à l'origine de celui-ci.

Faits et procédure. Le 14 mars 2015, un incendie est survenu dans des locaux commerciaux situés à Montigny-les-Metz (Moselle) et loués par une société. Cette dernière a alors donné congé à la bailleresse pour le 14 novembre 2015, date d'expiration de la première période triennale.

La SCI bailleresse a assigné la locataire en paiement de loyers impayés et de réparations locatives. La locataire a alors assigné son assureur et la SCI en indemnisation d'un préjudice de perte d'exploitation subie entre le 14 mars et le 14 novembre 2015. Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction.

La locataire a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel lui reprochant notamment de l’avoir condamnée à payer à la bailleresse une certaine somme au titre de la remise en état des locaux loués.

Décision. Sur ce point, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l'article 72 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Elle relève qu’il résulte de ce texte que, les articles 1733 N° Lexbase : L1855ABC et 1734 N° Lexbase : L1856ABD du Code civil n'étant pas applicables dans les trois départements susvisés, en cas d'incendie survenu dans des locaux donnés à bail, le locataire ne peut être présumé responsable sur le fondement de l'article 1732 du Code civil N° Lexbase : L1854ABB.

Or, pour condamner la société au paiement de travaux de remise en état des locaux loués à la suite de l'incendie, l'arrêt d’appel a retenu, qu'en exécution du bail commercial, la locataire a la charge des réparations de toute nature sauf celles affectant le gros œuvre, que la SCI verse aux débats deux devis chiffrant respectivement les travaux à la charge du preneur et du bailleur, que ces chiffrages ne sont pas contredits par les rapports d'expertise et que l'indemnisation du bailleur n'est pas subordonnée au paiement effectif par celui-ci des travaux incombant au preneur.

Dès lors, en statuant ainsi, alors que, sauf clause contraire expresse du bail relevant du droit local, le locataire ne répond des dégradations ou des pertes consécutives à l'incendie que si le bailleur prouve qu'il a commis une faute à l'origine de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte visé.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les obligations du preneur du bail commercial, La responsabilité du locataire en cas d'incendie, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E5796AH7.

 

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