Le Quotidien du 1 février 2022 : Responsabilité

[Brèves] Dommage corporel et point de départ de la prescription de l’action subrogatoire du FGAO : application de l’article 2226 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 2, 20 janvier 2022, n° 20-15.717, F-P+B N° Lexbase : A79577IK

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 02 Février 2022

► L’action subrogatoire du FGAO en remboursement des sommes versées à la victime d’un dommage corporel est soumise aux dispositions de l’article 2226 du Code civil ; la prescription commence à courir à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

Contexte et faits. Point de départ de la prescription, aggravation du dommage corporel et action subrogatoire, voilà de quoi susciter du contentieux. L’ancien article 2270-1 du Code civil N° Lexbase : L2557ABC, abrogé par la loi du 17 juin 2008 laissait place au doute. En effet, il se contentait de considérer que le délai de prescription commençait « à courir à compter du dommage ou de son aggravation ». Aussi la jurisprudence avait-elle considéré d’une part que c’est à compter de la consolidation que le délai court (Cass. civ. 2, 4 mai 2000, n° 97-21.731 N° Lexbase : A3529AUA) et d’autre part que l’action subrogatoire en remboursement des sommes versées à la victime par un organisme de sécurité sociale était soumise à cette disposition (Cass. civ. 2, 17 janvier 2013, n° 11-25.723 N° Lexbase : A4849I3Y). Intégrant la première des précisions jurisprudentielles, le nouvel article 2226 du Code civil N° Lexbase : L7212IAD, issu de la loi du 17 juin 2008, précise dorénavant que ce délai commence à courir « à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé ». Dans son arrêt en date du 20 janvier 2022, la Cour de cassation réitère les solutions admises par le passé mais sous l’empire de la loi nouvelle. Quelques précisions factuelles méritent néanmoins d’être relevées : le dommage de la victime d’un accident de la circulation, dont l’auteur n’était pas assuré, s’était aggravé à deux reprises et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) avait exercé une action subrogatoire contre l’auteur du préjudice. Toute la question tenait au point de savoir si cette action était prescrite. La cour d’appel (CA, Aix-en-Provence, 6 février 2020, n° 19/01922 N° Lexbase : A51503D4) avait fixé ce point de départ au jour des paiements effectués par le fonds.

Solutions. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, mais procède à une substitution de motifs. Elle rappelle d’abord que « l’action en responsabilité, née d’un événement ayant entraîné le dommage corporel, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage, initial ou aggravé, de la victime directe ou indirecte des préjudice ». Ce faisant, écho est fait au principe de l’article 2226 du Code civil. Elle précise, ensuite, que « l’action subrogatoire du FGAO en remboursement des sommes versées à la victime est soumise à la même règle ». Ainsi, l’action subrogatoire est calquée sur celle de la victime. Certes non précisée dans l’article 2226 du Code civil, la précision respecte la notion d’action subrogatoire.

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