Le Quotidien du 31 janvier 2022 :

[Brèves] Appréciation de la disproportion du cautionnement : modalités de prise en compte des parts sociales détenues par la caution dans la société cautionnée

Réf. : Cass. com., 19 janvier 2022, n° 20-18.670, F-D (N° Lexbase : A19637KW)

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par Vincent Téchené

le 26 Janvier 2022

► La disproportion manifeste d'un engagement de caution s'infère de la comparaison entre le montant de l'engagement litigieux et les revenus et le patrimoine de la caution, dont les parts sociales détenues par cette dernière, au jour de son engagement dans le capital de la société cautionnée, font partie ;

La valeur des parts sociales dont est titulaire la caution dans la société cautionnée doit prendre en compte l'ensemble des éléments d'actif de cette société, comprenant notamment ceux qui composent le fonds de commerce lui appartenant, et de son passif externe.

Faits et procédure. Une banque a consenti à une société, exploitant un fonds de commerce de pharmacie, un prêt de consolidation de trésorerie, la gérante ayant, par un cautionnement solidaire, garanti le remboursement du prêt. Les échéances du prêt n'étant pas toutes honorées, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt puis a, parmi d'autres, cédé sa créance à un fonds commun de titrisation. Ce dernier, représenté par sa société de gestion, a assigné en paiement la caution qui lui a opposé la disproportion de son engagement.

L'arrêt d’appel ayant retenu le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, le fonds commun s’est pourvu en cassation.

Décision. Pour ce faire, l’arrêt d’appel avait retenu que si la caution est propriétaire de la totalité des 750 parts sociales composant le capital de la société cautionnée, il n'y a lieu de prendre en considération, ni la valeur du fonds de commerce exploité par la société, qui n'appartient pas à la caution mais à la société, ni le chiffre d'affaires ou même le résultat net de cette dernière, qui constituent les revenus de la société, ne pouvant se confondre avec ceux de la caution.

La Cour de cassation énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel.

Observations. La Cour de cassation a déjà précisé que les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (Cass. com., 26 janvier 2016, n° 13-28.378, FS-P+B N° Lexbase : A3420N7S).

En outre, ici, la réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance du 15 septembre 2021 (ordonnance n° 2021-1192 N° Lexbase : L8997L7D ; v. Dossier spécial « La réforme du droit des sûretés par l'ordonnance du 15 septembre 2021 », Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 691 N° Lexbase : N8992BYP) ne modifie en rien la solution (v. not. G. Piette, Réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : formation et étendue du cautionnement, in « Dossier spécial » préc., Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 691 N° Lexbase : N8978BY8).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Proportionnalité et cautionnement, Les éléments pris en considération pour apprécier la proportionnalité du cautionnement, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E2227GAQ.

 

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