Le Quotidien du 25 janvier 2022 : Licenciement

[Brèves] Nullité du licenciement du salarié lanceur d’alerte dénonçant une situation de conflit d’intérêts

Réf. : Cass. soc., 19 janvier 2022, n° 20-10.057, FS-B N° Lexbase : A76997IY

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par Charlotte Moronval

le 26 Janvier 2022

► Le licenciement pour faute grave d’un salarié expert-comptable qui a alerté sa société d’une situation de conflit d’intérêts entre ses missions d’expert-comptable et celles de commissaire aux comptes, prohibée par le Code déontologique de la profession, est nul.

Faits et procédure. Un salarié est engagé en qualité d'assistant par une société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes.

Par lettre recommandée, le salarié alerte son employeur sur une situation de conflit d'intérêts concernant la société entre ses missions d'expert-comptable et celles de commissaire aux comptes, en soulignant qu'à défaut de pouvoir discuter de cette question avec son employeur, il saisirait la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Il saisit effectivement cet organisme par lettre, la veille de l'entretien préalable au licenciement. Il est ensuite licencié pour faute grave.

Contestant ce licenciement, il saisit la juridiction prud'homale pour faire juger que le licenciement était nul ou sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'indemnités liées à la rupture et d'un rappel de salaires sur primes.

La cour d’appel accède à sa demande et juge le licenciement nul pour violation d'une liberté fondamentale. La société forme un pourvoi en cassation. Elle soutient notamment que le licenciement ne pouvait être entaché de nullité dès lors que, d’une part, la protection du lanceur d’alerte s'applique aux seuls licenciements prononcés après la dénonciation d'infractions pénales, et d’autre part, que le signalement du salarié été empreint de mauvaise foi car intervenant après des reproches qui lui avaient été formulés.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

Elle rappelle que :

« En raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales ou des manquements à des obligations déontologiques prévues par la loi ou le règlement, est frappé de nullité ».

C’est le cas de la situation dénoncée par le salarié. En effet, la cour d'appel a relevé :

  • d'une part, que la lettre de licenciement reprochait expressément au salarié d'avoir menacé son employeur de saisir la compagnie régionale des commissaires aux comptes de l'existence dans la société d'une situation de conflit d'intérêts à la suite de cas d'auto-révision sur plusieurs entreprises, situation prohibée par le Code de déontologie de la profession, dont il l'avait préalablement avisé par lettre ;
  • d'autre part, que la procédure de licenciement avait été mise en œuvre concomitamment à cette alerte et à la saisine par le salarié de cet organisme professionnel après que l'employeur lui eut refusé toute explication sur cette situation.

Ayant ainsi fait ressortir que le salarié avait été licencié pour avoir relaté des faits, dont il avait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser une violation du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, et ayant estimé, sans dénaturation, dès lors que l'employeur ne soutenait pas que le salarié avait connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonçait, que la mauvaise foi de ce dernier n'était pas établie, elle en a exactement déduit que le licenciement était nul.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions relatives à la protection des salariés, La protection des salariés lanceurs d'alerte, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9886E9Z.

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