Le Quotidien du 24 janvier 2022 : Covid-19

[Brèves] Pour les Sages, oui au « passe vaccinal », mais non au « passe sanitaire » pour l'accès à une réunion politique

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-835 DC, du 21 janvier 2022 N° Lexbase : A02317KR

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[Brèves] Pour les Sages, oui au « passe vaccinal », mais non au « passe sanitaire » pour l'accès à une réunion politique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/77519753-breves-pour-les-sages-oui-au-passe-vaccinal-mais-non-au-passe-sanitaire-pour-l-acces-a-une-reunion
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par Yann Le Foll

le 02 Février 2022

► Sont conformes à la Constitution les dispositions subordonnant l'accès à certains lieux à la présentation d'un « passe vaccinal », à la différence de celle permettant de subordonner à la présentation d'un « passe sanitaire » l'accès à une réunion politique.

Faits. Le Conseil constitutionnel avait été saisi de deux recours émanant, respectivement, de plus de soixante députés et de plus de soixante sénateurs sur la loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le Code de la santé publique.

Sur les dispositions de l'article 1er de la loi déférée subordonnant l'accès à certains lieux, établissements, services ou événements à la présentation d'un « passe vaccinal »

Selon ces dispositions, le Premier ministre peut subordonner à la présentation d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 l'accès des personnes âgées d'au moins seize ans à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées des activités de loisirs et des activités de restauration ou de débit de boissons, ainsi qu'aux foires, séminaires et salons professionnels, aux transports publics interrégionaux pour des déplacements de longue distance et à certains grands magasins et centres commerciaux.

Selon les Sages, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre aux pouvoirs publics de prendre des mesures visant à lutter contre l'épidémie de covid-19 par le recours à la vaccination. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.

En outre, le législateur a réservé l'application de ces dispositions à des activités qui mettent en présence simultanément un nombre important de personnes en un même lieu et présentent ainsi un risque accru de propagation du virus et à des lieux dans lesquels l'activité exercée présente, par sa nature même, un risque particulier de diffusion du virus.

Enfin, si les dispositions contestées prévoient que l'accès du public à certains lieux peut être subordonné à la présentation d'un justificatif de statut vaccinal, ces dispositions ne sauraient être regardées, eu égard à la nature des lieux et des activités qui y sont exercées, comme instaurant une obligation de vaccination.

Le Conseil valide ces dispositions, sous réserve qu’elles ne puissent s'appliquer aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux sans méconnaître la liberté d'aller et de venir.

Sur les dispositions de l'article 1er de la loi déférée relatives à la production d'un document officiel lors du contrôle de la détention du « passe vaccinal » et du « passe sanitaire »

Après examen de ces dispositions, le Conseil constitutionnel en déduit que les dispositions contestées ne délèguent pas des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits.

Il est, par ailleurs, fait interdiction aux personnes et services autorisés à demander la production d'un tel document de le conserver ou de le réutiliser ainsi que les informations qu'il contient, sous peine de sanctions pénales.

Le Conseil juge ainsi que la mise en œuvre des dispositions contestées ne saurait, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, s'opérer qu'en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes.

Sur les dispositions de l'article 1er de la loi déférée permettant de subordonner l'accès à une réunion politique à la présentation d'un « passe sanitaire »

Par dérogation à la règle selon laquelle, nul ne peut exiger la présentation d'un tel document pour l'accès à d'autres lieux hors les cas où le Premier ministre a subordonné l'accès de certains lieux à la présentation d'un « passe » vaccinal ou sanitaire, ces dispositions permettaient à la personne responsable de l'organisation d'une réunion politique d'en subordonner l'accès à la présentation d'un « passe sanitaire ».

Le Conseil constitutionnel relève que, toutefois, les dispositions contestées n'ont soumis l'édiction de telles mesures par l'organisateur de la réunion politique ni à la condition qu'elles soient prises dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre l'épidémie de covid-19, ni à celle que la situation sanitaire les justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, ni même à celle que ces mesures soient strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

Il en déduit que, dans ces conditions, les dispositions contestées n'opèrent pas une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés constitutionnellement garantis, notamment le droit d'expression collective des idées et des opinions résultant de l'article 11 de la Déclaration de 1789 N° Lexbase : L1358A98.

Il les déclare contraires à la Constitution, libre aux responsables des réunions politiques de prendre toutes mesures de précaution sanitaire utiles, telles que la limitation du nombre de participants, la distribution de masques ou l'aération des salles.

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