Réf. : Cass. soc., 19 janvier 2022, n° 19-25.982, FS-B N° Lexbase : A76917IP
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par Lisa Poinsot
le 26 Janvier 2022
► Dès lors qu'il intervient de façon ponctuelle lors des seules réunions visées à l'article L. 2314-3 du Code du travail N° Lexbase : L1429LK7 en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail afin d'éclairer les membres du comité social et économique et dispose d'une voix seulement consultative, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ne représente pas l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; il en résulte qu'il est éligible aux élections professionnelles.
Faits et procédure. Le syndicat FO présente une candidate dans le troisième collège en vue de l’élection de la délégation du personnel du Comité social et économique d’un établissement d’une société. Cette candidate est élue. Le syndicat CFDT saisit le tribunal d’instance en annulation de cette élection.
Le tribunal (TI Chambéry, 12 décembre 2019) déboute le syndicat CFDT de sa demande d’annulation de la candidature de la salariée aux fonctions de membre suppléant du CSE.
Le syndicat CFDT forme un pourvoi en cassation en soutenant que :
La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu’en application des articles L. 2314-3 et L. 2315-27 N° Lexbase : L1424LKX du Code du travail, ne peuvent exercer un mandat de représentation, les salariés qui, soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement leur employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l’entreprise à l’égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d’entreprise. La Cour de cassation rejette en conséquence le pourvoi au motif que le tribunal, relevant que la salariée ne disposait pas d’une délégation de pouvoir de l’employeur, a rejeté la demande d’annulation de sa candidature à l’élection des membres du CSE.
Pour aller plus loin :
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