Réf. : Cass. civ. 2, 13 janvier 2022, n° 20-12.914, F-B N° Lexbase : A14857IT
Lecture: 2 min
N0138BZ7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
le 20 Janvier 2022
► Il résulte des articles 528 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6676H7E et R. 121-20 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L7259LEL que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un arrêt rendu en 2004 a condamné sous astreinte plusieurs défendeurs. Le juge de l’exécution a été saisi par la demanderesse aux fins de liquidation de l’astreinte. Par jugement du 31 janvier 2017, elle a été déboutée de ses demandes. Ce jugement a, dans un premier temps été notifié par le greffe en LRAR. La demanderesse en a accusé réception le 1er février 2017, puis il lui a été signifié à la requête des défendeurs, le 3 février 2017. Le 17 février 2017, la demanderesse a interjeté appel à l’encontre de cette décision. Après avoir sollicité les observations des parties, la cour d’appel a relevé d'office une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Aix-en-Provence, 20 juin 2019, n° 17/03266 N° Lexbase : A9529ZEN), d’avoir déclaré irrecevable son appel, comme tardif. En l’espèce, la cour d’appel a relevé que le délai de recours avait commencé à courir à compter du 1er février 2017, date de réception par la demanderesse de la notification du jugement effectuée par la greffe du juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article 121-15, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L2159IT7.
Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges d’appel et rejette le pourvoi.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:480138
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.