Le Quotidien du 17 janvier 2022 : Institutions

[Brèves] Validation par les Sages des modes de nominations au sein des services d'inspection générale de l'État, au grade de maître des requêtes du CE et de conseiller référendaire à la Cour des comptes

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-961 QPC du 14 janvier 2022 (N° Lexbase : A30117ID)

Lecture: 2 min

N0075BZS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Validation par les Sages des modes de nominations au sein des services d'inspection générale de l'État, au grade de maître des requêtes du CE et de conseiller référendaire à la Cour des comptes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/77222773-breves-validation-par-les-sages-des-modes-de-nominations-au-sein-des-services-d-inspection-generale
Copier

par Yann Le Foll

le 19 Janvier 2022

► Sont conformes à la Constitution certaines dispositions de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'État (N° Lexbase : L7252L4D), relatives aux commissions chargées de proposer la nomination aux grades de maître des requêtes au Conseil d'État et de conseiller référendaire à la Cour des comptes.

Objet QPC. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur l'article 6 de l'ordonnance du 2 juin 2021, sur l'article L. 133-12-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8275L4A) et sur l'article L. 122-9 du Code des juridictions financières (N° Lexbase : L8220L49).

Statut des dispositions en litige. Les Sages, après avoir rappelé qu'ils ne peuvent être saisis par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité que de dispositions de nature législative, constatent que tel n’est pas les cas des dispositions critiquées. Le Conseil constitutionnel en déduit donc qu'il n'y a pas lieu, pour lui, de statuer sur leur conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Contrôle des dispositions en litige. Le Conseil constitutionnel rappelle que les principes d'indépendance et d'impartialité sont indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles.

À cette aune, il juge, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions contestées que les personnalités qualifiées membres de ces commissions sont désignées en raison de compétences dans un domaine précis et présentent des garanties d'indépendance et d'impartialité propres à prévenir toute interférence des autorités législatives ou exécutives dans les délibérations de la commission ou tout conflit d'intérêts.

En deuxième lieu, les articles L. 133-12-4 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8276L4B) et L. 122-10 du Code des juridictions financières (N° Lexbase : L8221L4A) précisent que la commission prend en compte l'aptitude des candidats à exercer les fonctions auxquelles ils se destinent et, en particulier, leur compréhension des exigences déontologiques attachées à ces fonctions ainsi que leur sens de l'action publique.

En dernier lieu, l'absence de règle de départage des voix au sein des commissions d'intégration, qui conduit à ce que ne peuvent être proposés à la nomination que des candidats pour lesquels une majorité s'est dégagée, est sans incidence sur l'indépendance et l'impartialité des juridictions.

Décision. Par ces motifs, le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) (garantie des droits et séparation des pouvoirs) et juge conformes à la Constitution l'article L. 133-12-3 du Code de justice administrative et l'article L. 122-9 du Code des juridictions financières, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 6 juin 2021.

newsid:480075

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.