Réf. : Cass. civ. 2, 6 janvier 2022, n° 20-13.690, F-B (N° Lexbase : A48417HR)
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par Laïla Bedja
le 18 Janvier 2022
► Selon les articles D. 242-6-5 N° Lexbase : L8930IN3 et D. 242-6-7 N° Lexbase : L2750LWR du Code de la Sécurité sociale, les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale et du ministre chargé du Budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial, et, selon l’article D. 242-6-5 du même code, sont inscrites au compte spécial, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
Les faits et procédure. Une société conteste l’inscription au compte employeur des dépenses afférentes à la prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles d’une atteinte pleurale déclarée le 4 novembre 2016 par un de ses salariés.
La Carsat (la caisse) ayant rejeté sa demande, la société a saisi d’un recours la juridiction de la tarification.
La cour d’appel d’Amiens. Pour dire que les dépenses de la maladie doivent être imputées au compte spécial, l’arrêt énonce que la victime, ayant travaillé dans un établissement inscrit dans la liste des établissements annexés à un arrêté ministériel fixant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l’ACAATA, est présumée, sauf preuve contraire, avoir été exposée habituellement à cette substance dans l'exercice de son activité, que son exposition chez cet employeur est établie par ses propres déclarations et par la présomption non utilement combattue d'exposition à l'amiante, que la caisse reconnaît expressément l'exposition du salarié au risque chez son dernier employeur et qu'il n'est pas possible de déterminer dans laquelle des deux entreprises l'exposition au risque a provoqué la maladie.
La caisse forme un pourvoi en cassation.
Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens. Il appartenait à la cour de constater que la société rapportait la preuve que l'affection dont était atteinte la victime devait être imputée aux conditions de travail de celle-ci au sein de l'entreprise précédente.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, Les règles de principe de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E2151388. |
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