Le Quotidien du 17 janvier 2022 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Majoration de la rente en cas d’accident du travail dû à une faute inexcusable : nul ne peut être indemnisé deux fois !

Réf. : Cass. civ. 2, 6 janvier 2022, n° 20-14.502, FS-B (N° Lexbase : A48447HU)

Lecture: 3 min

N0013BZI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Majoration de la rente en cas d’accident du travail dû à une faute inexcusable : nul ne peut être indemnisé deux fois !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/77093531-breves-majoration-de-la-rente-en-cas-d-accident-du-travail-du-a-une-faute-inexcusable-nul-ne-peut-e
Copier

par Laïla Bedja

le 13 Janvier 2022

► Nul ne peut prétendre être indemnisé deux fois du même préjudice ; en cas d’accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime a droit à une indemnisation complémentaire et notamment à la majoration des indemnités qui lui sont dues en vertu du livre IV du Code de la Sécurité sociale ; lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de sa majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale et cette rente et la majoration indemnisent, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.

Les faits et procédure. Un salarié, mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice, a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle. Après consolidation de l’état de santé, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanent partielle à 20 % et lui a attribué une rente.

Lors de l’instance civile, le tribunal de grande instance, dans un jugement du 30 janvier 2014, a déclaré trois autres sociétés responsables du préjudice subi par la victime, les a condamnés in solidum à payer à la victime une certaine somme en réparation de son préjudice corporel et à la caisse une autre somme au titre de sa créance et réparti la charge définitive de la réparation entre les tiers.

La victime a par ailleurs saisi la juridiction de Sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Le pourvoi. La cour l’ayant débouté de sa demande tendant au versement de la majoration de la rente, la victime a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que la faute d’un tiers – eût-elle donné lieu à indemnisation de la part de celui-ci au profit de la victime – n'est pas susceptible d'entraîner la réduction ou la suppression de majoration de rente allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en cas de faute inexcusable de l'employeur et qu’en cas de partage de la responsabilité de l'accident entre l'employeur et un tiers étranger à l'entreprise, la victime est en droit d'obtenir de ce tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage, dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de Sécurité sociale, y compris au titre de la faute inexcusable.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Selon les juges du fond, la rente majorée versée à la victime au titre de l'accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur recouvre l'indemnisation des pertes de gains professionnels, du déficit fonctionnel permanent et de l'incidence professionnelle de l'incapacité, qui ont déjà été réparés par le jugement du 30 janvier 2014. Ainsi, la victime n’ayant pas prétendu n'avoir pas été intégralement indemnisée de son préjudice corporel par les tiers ni que les sommes qui lui avaient été versées ne couvraient qu'imparfaitement le montant de la rente majorée, la cour d’appel a décidé à bon droit que cette victime ne pouvait obtenir paiement de la majoration de la rente versée au titre de son accident du travail.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : L’indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles, L’indemnisation complémentaire, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E13884NQ).

newsid:480013

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.