Réf. : Décret n° 2022-16, du 7 janvier 2022, relatif au comité d’évaluation et de suivi de la cour criminelle départementale N° Lexbase : L3983MAR ; décret n° 2022-17, du 7 janvier 2022, relatif à l’expérimentation de la cour criminelle départementale N° Lexbase : L3982MAQ
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par Adélaïde Léon
le 27 Janvier 2022
► Les décrets n° 2022-16 et n° 2022-17, du 7 janvier 2022, publiés au Journal officiel du 9 janvier 2022, précisent, conformément aux dispositions de la loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire, les missions et les modalités de fonctionnement du comité d’évaluation et de suivi de la cour criminelle ainsi que les modalités de renvoi devant cette juridiction des accusés mis en accusation devant la cour d’assises pour des faits relevant de la cour criminelle.
La loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire N° Lexbase : L3146MAR programmait l’institution d’un comité d’évaluation chargé du suivi de l’expérimentation des cours criminelles, prévu par la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice N° Lexbase : L6740LPC.
Le décret n° 2022-16, du 7 janvier 2022, précise la composition, l’objet de l’évaluation dont il a la charge et les modalités de fonctionnement du comité d’évaluation. Il fixe la date de remise du rapport au 31 octobre 2022 au plus tard et précise que ce rapport peut contenir toute proposition de modification du Code de procédure pénale visant à améliorer l’organisation et le fonctionnement des cours criminelles départementales.
On note qu’il appartiendra notamment au comité de :
- les délais d'audiencement ;
- la durée des audiences ;
- la nature des décisions prononcées, et en cas de condamnation, la nature et la durée des peines prononcées ;
- le taux d'appel ;
La loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire prévoyait également la prolongation de la durée de l’expérimentation des cours criminelles dans les quinze départements concernés jusqu’au 1er janvier 2023, date à laquelle le recours à ces juridictions doit être généralisé.
Le décret n° 2022-17, du 7 janvier 2022, prévoit que, dans les départements expérimentaux, lorsque des personnes ont été mises en accusation devant la cour d’assises pour des faits relevant de la compétence de la cour criminelle départementale, il appartient au premier président de la cour d’appel de renvoyer l’intéressé, d’office ou sur saisine du procureur général, par voie d’ordonnance non susceptible de recours, devant cette juridiction. Le texte prévoit également les modalités de renvoi dans l’hypothèse d’un accusé détenu provisoirement.
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