Le Quotidien du 11 janvier 2022 : Comptabilité publique

[Brèves] Ne pas avoir manipulé des deniers publics n’exonère pas de la gestion de fait !

Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 30 décembre 2021, n° 436340, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A40597HS)

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[Brèves] Ne pas avoir manipulé des deniers publics n’exonère pas de la gestion de fait !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/76909437-breves-ne-pas-avoir-manipule-des-deniers-publics-n-exonere-pas-de-la-gestion-de-fait
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par Yann Le Foll

le 10 Janvier 2022

► La personne ayant contribué à la gestion de fait sans avoir manipulé des deniers publics peut cependant être déclarée comptable de fait.

Rappel. La procédure de gestion de fait permet de saisir en leur chef toutes les personnes ayant contribué à la mise en place de la gestion de fait, même si elles n'ont pas manipulé directement les deniers publics en cause. Ces personnes peuvent être déclarées comptables de fait si elles ont participé, fût-ce indirectement, aux irrégularités financières, ou si elles les ont tolérées ou facilitées par leur inaction (CE, 1° et 6° ch.-r., 28 septembre 2016, n°s 385903, 385922, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7333R4D : une personne morale peut être déclarée gestionnaire de fait, seule ou concomitamment avec ses dirigeants ou préposés, dès lors que les irrégularités constatées trouvent leur origine dans des manquements propres de l'organisme concerné).

Application. Il en va ainsi d'une personne qui, en sa qualité de président du conseil d'administration d'un établissement public, a organisé à son origine, puis laissé perdurer un dispositif constitutif de telles irrégularités.

Cette personne doit être attraite à la procédure d'apurement de la gestion de fait, en sa qualité de comptable de fait de longue main, alors même qu'elle a cessé ses fonctions peu après le début de la période de gestion de fait non prescrite et que, pour l'essentiel de cette période, elle n'était plus en fonctions.

Ce principe est valable dès lors que, pendant la période non prescrite, elle avait eu la possibilité juridique de mettre un terme au dispositif litigieux lorsqu'elle était encore en fonction et avait laissé perdurer le dispositif litigieux faute d'avoir informé ses successeurs de l'existence de ce dispositif auquel elle n'avait ainsi jamais mis un terme (validation en l’espèce de la décision C. comptes, 30 septembre 2019, n° S 2019-2050 N° Lexbase : A26493ET).

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