Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 30 décembre 2021, n° 448688, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A43987HD)
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N9950BY8
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par Laïla Bedja
le 10 Janvier 2022
► Si le second alinéa du I de l'article R. 111-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9116LQP) renvoie à un arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale et du ministre de l'Intérieur le soin de fixer la liste des titres ou documents attestant la régularité au regard de leur séjour en France des personnes de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, la prise en charge des soins urgents et vitaux, de même d'ailleurs que l'aide médicale de l'État (AME) mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L6806LUM), ne sauraient, eu égard aux conditions fixées par le législateur à leur octroi, être accordées à un étranger qui, alors même que la régularité de son séjour n'est pas attestée par l'un des titres figurant à l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 2017 (N° Lexbase : L5043LEI) pris en application du II de l'article R. 111-3 précité, est en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ; partant, la condition tenant à l’absence de régularité du séjour ne saurait être remplie même si le visa de court séjour détenu par le ressortissant étranger ne figure pas sur la liste des titres ou documents attestant la régularité du séjour.
Les faits et procédure. Une ressortissant congolais est entré en France le 12 mai 2018 muni d’un visa de court séjour valable du 22 janvier 2018 au 21 janvier 2019. Il a fait l’objet de soins dispensés par un centre hospitalier à compter du 1er juin 2018. Dans une décision du 20 novembre 2018, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de faire droit à la demande du centre hospitalier de prise en charge des soins urgents administrés à cette personne.
Le tribunal administratif ayant annulé la décision du directeur de la caisse, ce dernier a saisi d’un pourvoi le Conseil d’État. Le pourvoi a ensuite été repris par le ministre des Solidarités et de la Santé.
Annulation. Énonçant la solution précitée, le Conseil d’État annule le jugement rendu par le tribunal administratif.
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