Le Quotidien du 6 janvier 2022 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Associé d’un GAEC : procédures collectives ou surendettement des particuliers ?

Réf. : Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 20-18.344, F-B (N° Lexbase : A30157GR)

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par Vincent Téchené

le 05 Janvier 2022

► La seule qualité de membre d'un GAEC ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du Code de la consommation relatives au surendettement des particuliers ; elle ne peut bénéficier d'une telle procédure que si elle exerce individuellement une activité agricole distincte de l'exploitation du groupement.

Faits et procédure. Le membre d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), a déposé, le 6 août 2018, une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Aveyron. Le 25 octobre 2018, la commission a déclaré sa demande irrecevable en raison de son statut. Puis, par jugement du 9 décembre 2018, un tribunal de grande instance a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice du GAEC, qui a ensuite fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 9 novembre 2019.

Le membre du GAEC a formé un pourvoi en cassation reprochant à ce jugement de le déclarer irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers dans le cadre du dossier qu'il a déposé, alors, selon lui, que les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) ont le statut d'associés d'une société civile et ne relèvent pas à titre personnel d'une procédure collective.

Décision. La Cour de cassation censure le jugement au visa des articles L. 711-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1266LRC), L. 631-2 (N° Lexbase : L8806LQ9) et L. 640-2 (N° Lexbase : L8627LQL) du Code de commerce.

Elle rappelle qu’en application du premier de ces textes, le débiteur qui relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce n'est pas recevable à la procédure de surendettement. Ensuite, aux termes des deuxième et troisième de ces textes, toute personne exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L3233LQS) et toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante peut bénéficier d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire prévue par le livre VI du Code de commerce.

Ainsi, selon la Haute juridiction, il en résulte que la seule qualité de membre d'un GAEC ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du Code de la consommation relatives au surendettement des particuliers. Elle ne peut bénéficier d'une telle procédure que si elle exerce individuellement une activité agricole distincte de l'exploitation du groupement.

Or, elle relève que pour déclarer l’intéressé irrecevable à la procédure de surendettement, le jugement retient que le GAEC dont il est membre a bénéficié d'une procédure de sauvegarde puis a été placé en liquidation judiciaire et approuve la commission d'avoir déclaré irrecevable la demande du membre du GAEC en raison de son statut.

Ainsi, elle en conclut qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si le membre du GAEC exerçait une activité agricole à titre individuel, distincte de l'exploitation du GAEC, et pouvait ainsi bénéficier à titre personnel d'une procédure prévue par le livre VI du Code de commerce, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

Observations. On rappellera qu’avant la loi « PACTE » (loi n° 2019-486 du 21 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK), les articles L. 620-2 (N° Lexbase : L8850IN4), L. 631-2 (N° Lexbase : L8853IN9) et L. 640-2 (N° Lexbase : L8862INK) prévoyaient que les procédures collectives étaient applicables « à tout agriculteur ». En outre, l'article L. 351-8 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L7360IZM) prévoyait que pour l'application des dispositions relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, est considérée comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Ainsi, les personnes morales exerçant une activité agricole étaient éligibles aux procédures collectives uniquement car elles sont des « personnes morales de droit privé ». 

La loi « PACTE » répare cette incongruité. Les articles L. 620-2 (N° Lexbase : L7225LQN), L. 631-2 et L. 640-2 visent désormais « les personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime ». L'article L. 351-8 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L8755LQC) prévoit aujourd'hui pour sa part que les dispositions du livre VI du Code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables à toute personne exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Ainsi, ces dispositions ne visent plus uniquement les personnes physiques mais englobent les personnes physiques et les personnes morales.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les personnes éligibles, Les personnes exerçant une activité agricole, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase (N° Lexbase : E7989ET3).

 

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