Le Quotidien du 30 décembre 2021 : Retraite

[Brèves] Infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle : ouverture subséquente du droit à pension

Réf. : CE, 3° et 8° ch.-r., 10 décembre 2021, n° 442111, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A83297E9)

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[Brèves] Infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle : ouverture subséquente du droit à pension. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/75564155-breves-infirmites-resultant-de-blessures-recues-par-suite-d-accidents-eprouves-entre-le-debut-et-la
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par Yann Le Foll

le 29 Décembre 2021

► Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle sont susceptibles d'ouvrir droit à pension au bénéfice des militaires qui y participent.

Rappel. C'est la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, portant statut général des militaires (N° Lexbase : L1292G8D), qui a fait en sorte que la présomption d'imputabilité s'applique désormais aux « infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ».

Cette extension de la présomption d'imputabilité aux accidents survenus en opération extérieure s'aligne sur les solutions du droit de la Sécurité sociale qui a connu une évolution quant au régime des accidents de mission : la Cour de cassation reconnaît désormais au salarié en mission la protection due aux accidents du travail sans distinguer entre l'acte professionnel et l'acte de la vie courante (Cass. soc., 19 juillet 2001, n° 99-21.536 N° Lexbase : A2489AUQ). Ces évolutions ne sont sans doute pas étrangères à la modification de la jurisprudence du Conseil d'État quant aux accidents de mission subis par les fonctionnaires civils (CE, Sect., 3 décembre 2004, n° 260786, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1097DED).

Principe. La présence militaire française à Djibouti résultant de la mise en œuvre du protocole provisoire du 27 juin 1977 fixant les conditions de stationnement des forces françaises conclu entre la France et la République de Djibouti, constitue une mission opérationnelle au sens du a) de l'article D. 1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (N° Lexbase : L8997HW7). Dès lors, les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents entre le début et la fin de cette mission sont susceptibles d'ouvrir droit à pension, en vertu du 4° de l'article L. 2 du même code (N° Lexbase : L0219KWZ), au bénéfice des militaires qui y participent.

Position CAA. Pour juger que l'administration avait pu à bon droit rejeter la demande du requérant tendant à la révision de sa pension, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 16 juin 2020, n° 19MA05050 N° Lexbase : A58263QT) s'est fondée sur ce qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'affectation temporaire de ce dernier à Djibouti entre le 19 juin et le 22 octobre 2008, au titre d'une mission de renfort temporaire à l'étranger, aurait été justifiée par la participation à une mission effectuée à l'étranger au titre d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. 

Décision CE. En statuant ainsi, la cour a donc commis une erreur de droit au regard du principe précité.

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