Le Quotidien du 3 avril 2012 : Baux d'habitation

[Brèves] Caractère abusif d'une demande de régularisation de charges

Réf. : Cass. civ. 3, 21 mars 2012, n° 11-14.174, FS-P+B (N° Lexbase : A4075IGZ)

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N1038BTM

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le 04 Avril 2012

Par un arrêt rendu le 21 mars 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient le caractère abusif d'une demande de régularisation de charges, engageant ainsi la responsabilité du bailleur (Cass. civ. 3, 21 mars 2012, n° 11-14.174, FS-P+B N° Lexbase : A4075IGZ). Le 27 février 2002, les époux D., propriétaires d'un appartement, l'avaient donné à bail à Mme A, M. B se portant caution solidaire des engagements de la locataire ; le 5 mai 2009, le bailleur avait demandé à la preneuse paiement d'une somme au titre de la régularisation des charges dues au titre des cinq années écoulées, puis, un commandement de payer délivré le 17 juin 2009 étant demeuré infructueux, l'avait assignée, ainsi que la caution, en paiement d'une somme de 9 326,47 euros ; Mme A. était décédée en cours d'instance ; M. B avait reconventionnellement sollicité l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. Ayant constaté que, par courrier adressé au bailleur le 30 novembre 2003, la locataire, par l'intermédiaire de sa fille et de son gendre, les époux B, s'était inquiétée de n'avoir reçu aucun état des charges et donc aucun récapitulatif débiteur ou créditeur de sa situation ; le 7 février 2004, Mme B avait sollicité encore du bailleur la régularisation des charges locatives de sa mère ; aucune réponse n'avait été donnée à ces deux lettres ; le 10 septembre 2008, M. D. avait adressé à sa locataire une demande de régularisation du loyer depuis l'année 2003 et réclamé un rappel d'indexation, notant que la provision sur charges était maintenue au montant initial ; le 5 mai 2009, M. D. avait réclamé pour la première fois une somme au titre de la régularisation des charges, sans aucune explication. La Cour suprême, dans son arrêt du 21 mars 2012, approuve les juges du fond d'avoir retenu, en l'état de l'obligation légale d'une régularisation annuelle des charges pesant sur le bailleur, que la réclamation présentée sur une période écoulée de cinq ans de plus du triple de la somme provisionnée, si elle était juridiquement recevable et exacte dans son calcul était, dans ce cas, déloyale et brutale et constitutive d'une faute dans l'exécution du contrat et d'en avoir déduit que le bailleur avait, par son comportement, engagé sa responsabilité envers la locataire et sa caution solidaire pour le dommage occasionné.

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