Le Quotidien du 20 juillet 2020 : Voies d'exécution

[Brèves] Saisie attribution pratiquée entre les mains du comptable public : dérogation portant sur le délai de la communication des éléments à l’huissier de justice

Réf. : Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, n° 19-14.379, F-P+B+I (N° Lexbase : A57513Q3)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 29 Juillet 2020

► Dans le cadre d’une saisie attribution, le tiers saisi doit déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ; il doit effectuer cette obligation sur le-champ  auprès de l’huissier de justice en charge de la saisie ;

Par dérogation, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains du comptable public, ce dernier dispose quant à lui d’un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l’huissier de justice ces renseignements et lui communiquer les pièces justificatives.

Faits et procédure. L’Urssaf, a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de l’école nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers (Ensosp), sur des sommes que cet établissement public aurait été tenu envers la société Aegitna au titre d’un marché public de prestations d’accueil téléphonique et de gardiennage des sites de l’école.

Par jugement d’octobre 2013, le juge de l’exécution saisi a indiqué qu’il était compétent pour statuer sur la mesure de saisie-attribution réalisée entre les mains de l’Ensosp, et que la mesure notifiée était régulière. Néanmoins, le jugement a déclaré incompétent le juge de l’exécution, pour statuer sur la validité de l’avenant au marché public attribué à la société Aegitna et portant transfert du marché à la société Amo 13, et renvoyé les parties devant la juridiction administrative. La demande d’indemnisation de l’Urssaf a été rejetée, et cette dernière a interjeté appel de cette décision.

Durant l’instance d’appel, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit de la cour administrative d’appel de Marseille. Par arrêt sur déféré de l’Urssaf, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état, et a déclaré l’exception d’incompétence recevable mais mal fondée et en a débouté l’école.

La même cour d’appel a infirmé le jugement du juge de l’exécution, en ce qu’il s’est prononcé sur le respect par l’école de son obligation d’information, sur la compétence du JEX et le renvoi de l’affaire devant la juridiction administrative concernant la question de la validité de l’avenant, le rejet de la demande d’indemnisation de l’Urssaf et les dépens.

La cour d’appel a de nouveau débouté l’organisme de sa demande de condamnation, et condamné l’école à lui verser, une somme équivalente au titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article R. 211-5 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2211IT3), et une seconde en application de l’article R. 211-9 (N° Lexbase : L2215IT9) du même code. Les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG) ont été rejetées, mais l’école a été condamnée aux dépens de première instance et d’appel avec distraction.

Un pourvoi a été introduit et la Cour suprême, par un arrêt du 7 décembre 2017 (Cass. civ. 2, 7 décembre 2017, n° 16-23.603 N° Lexbase : A1237W7X), a cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu’il a infirmé le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence ayant déclaré le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur la validité de l’avenant au marché public, et renvoyé les parties à saisir le tribunal administratif.

L’arrêt dont fait l’objet cette brève porte sur l’arrêt de Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de renvoi.

Le pourvoi. L’Urssaf, demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt rendu de la débouter de sa demande de condamnation de l’Ensosp en vertu de l’article R. 211-5 alinéas 1 et 2 du Code des procédures civiles d’exécution, en mettant en avant la dérogation issue de l’article 59 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L9125AG3), devenu l’article R. 211-4, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L6670LT9), concernant le délai dont dispose le comptable public pour fournir à l’huissier les renseignements et les pièces justificatives. Les juges d’appel ayant retenu que ces éléments pouvaient être fournis directement par l’ordonnateur ou le sachant contacté par le comptable public, dès lors, l’école n’avait pas manqué à ses obligations de tiers saisi.

Solution de la Cour. Enonçant la solution précitée, les Hauts magistrat cassent et annulent l’arrêt de la cour d’appel aux visas de l’article L. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’article 5 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1992 , devenu l’article R. 211-4, alinéa 3, du Code des procédures civiles d’exécution, et l’article 20 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, devenu l’article 9 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 , mais seulement en ce qu’il a débouté l’Urssaf de ses demandes de condamnation de l’Ensosp.

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