Réf. : Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 18-12.306, FS-P+B (N° Lexbase : A2904ZIE)
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N9825BX8
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par Blanche Chaumet
le 10 Juillet 2019
► Le juge peut retenir que la rupture illicite des contrats à durée déterminée avait empêché la réalisation de deux des albums faisant l'objet des contrats, que les salariés justifiaient d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance de percevoir les gains liés à la vente et à l'exploitation de ces oeuvres, préjudice qui constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 juillet 2019 (Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 18-12.306, FS-P+B N° Lexbase : A2904ZIE).
En l’espèce, quatre membres d’un groupe de musique, ont conclu un contrat d'exclusivité le 17 novembre 2011 avec une société pour l'enregistrement en studio de phonogrammes permettant la réalisation de trois albums fermes dont seul le premier a été réalisé. Le 11 mai 2015, la société leur a notifié la résiliation du contrat. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'en contester la rupture et réclamer des sommes afférentes.
La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 11ème ch., 6 février 2018, quatre arrêts dont n° 16/05955 N° Lexbase : A7738XCL) ayant condamné la société à verser à chacun des artistes une certaine somme en réparation de leur préjudice économique sous déduction des avances sur redevances? cette dernière s‘est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois (sur La réparation forfaitaire en cas de rupture anticipée injustifiée du CDD du fait de l'employeur, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E7868ES9).
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