Si, en principe, le droit à pension de réversion est régi par les dispositions en vigueur à la date du décès de l'ayant cause, la restitution des sommes payées indûment au titre d'une pension est soumise, en l'absence de disposition contraire, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle l'autorité compétente décide de procéder à la répétition des sommes indûment versées. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 avril 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 19 avril 2017, n° 398382, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3027WAD).
Si la Caisse des dépôts et consignations soutient qu'étaient seules applicables à la répétition de l'indu en litige, engagée par la décision contestée du 26 août 2014, les règles en vigueur à la date du décès du conjoint de Mme X, en 1985, en jugeant qu'étaient applicables au présent litige les dispositions, citées au point 3 de l'article L. 93 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (
N° Lexbase : L8922AE8), auxquelles renvoie l'article 59 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 (
N° Lexbase : L0974G8L), dans leur version en vigueur à la date de l'action en répétition de l'indu, le tribunal administratif de Lille n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé son jugement.
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