Le Quotidien du 22 décembre 2016 : Cotisations sociales

[Brèves] Bénéfice de la réduction générale des cotisations, dite "réduction Fillon" pour les établissements public du culte

Réf. : Cass. civ. 2, 15 décembre 2016, n° 15-28.586, F-P+B (N° Lexbase : A2154SX3)

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N5919BW7

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[Brèves] Bénéfice de la réduction générale des cotisations, dite "réduction Fillon" pour les établissements public du culte. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/36703053-brevesbeneficedelareductiongeneraledescotisationsditereductionfillonpourlesetablissemen
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le 05 Janvier 2017

Selon l'article L. 241-13 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7014K9N), la réduction des cotisations et contributions qu'il prévoit, est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi édictée par l'article L. 5422-13 du Code du travail (N° Lexbase : L2771H9I) et aux salariés ayant droit à une allocation d'assurance mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 (N° Lexbase : L9122IMS, salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire), les établissements publics du culte régis par la législation locale sur les cultes et les congrégations religieuses maintenue en vigueur par l'article 7, 13° de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constituant une catégorie d'établissements publics qui ne figure pas au nombre des établissements publics échappant à l'obligation de s'assurer, pour tout ou partie de leur personnel, contre le risque de privation d'emploi, il en résulte qu'ils peuvent prétendre au bénéfice de la réduction générale sur les bas salaires. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 décembre 2016 (Cass. civ. 2, 15 décembre 2016, n° 15-28.586, F-P+B (N° Lexbase : A2154SX3).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a procédé au redressement des cotisations et contributions du collège épiscopal de Saint-André, redressement au titre de la réduction générale sur les bas salaires. Le collège a saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Colmar, 15 octobre 2015, n° 14/01126 N° Lexbase : A1506SBE) ayant accédé à sa demande, l'URSSAF forma un pourvoi en cassation.
En vain, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Le cotisant revêtant le caractère d'un établissement public du culte régi par le droit local, il en résulte, à bon droit pour la cour d'appel, que ce dernier pouvait prétendre au bénéfice de la réduction générale sur les bas salaires (cf. l’Ouvrage "Droit de protection sociale" N° Lexbase : E4885E4P).

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