Le droit au respect de la vie privée et familiale n'interdit pas de limiter le nombre d'adoptions successives dont une même personne peut faire l'objet, ni ne commande de consacrer par une adoption, tous les liens d'affection, fussent-ils anciens et bien établis. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 janvier 2011, au visa de l'article 346 du Code civil (
N° Lexbase : L2855ABD), aux termes duquel nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux (Cass. civ. 1, 12 janvier 2011, n° 09-16.527, FS-P+B+I
N° Lexbase : A8516GP4). En l'espèce, M. Y-Z est né en 1968, du mariage de M. Y et de Mme A, dissout par divorce quelques années après sa naissance. Sa mère, Mme A, a épousé en secondes noces M. Z. Un jugement du 27 mai 2002 du tribunal de grande instance de Béziers a prononcé l'adoption simple de M. Y par M. Z et dit que l'adopté se nommerait à l'avenir Y-Z. Par requête du 1er février 2007, Mme X, épouse en secondes noces depuis 1972 de M. Y, décédé en cours d'instance, avait sollicité l'adoption simple de M. Y-Z. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel avait décidé qu'il convenait d'écarter l'application de l'article 346 du Code civil non conforme en l'espèce aux articles 8 (
N° Lexbase : L4798AQR) et 14 (
N° Lexbase : L4747AQU) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme dès lors qu'il s'agissait d'officialiser et de conforter juridiquement une situation familiale et des liens affectifs anciens et bien établis et que le refus de cette deuxième adoption aboutirait à une discrimination entre les deux "beaux-parents". Mais selon la Cour suprême, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé.
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