Le Quotidien du 14 juillet 2016 : Contrat de travail

[Brèves] Incidence de la politique du groupe déterminée par la société mère sur l'activité économique et sociale de sa filiale : absence de caractérisation d'une situation de coemploi

Réf. : Cass. soc., 11 juillet 2016, n° 14-27.266, FS-P+B (N° Lexbase : A0107RXA)

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[Brèves] Incidence de la politique du groupe déterminée par la société mère sur l'activité économique et sociale de sa filiale : absence de caractérisation d'une situation de coemploi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/33099432-breves-incidence-de-la-politique-du-groupe-determinee-par-la-societe-mere-sur-lactivite-economique-e
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le 15 Juillet 2016

Le fait que la politique du groupe déterminée par la société mère ait une incidence sur l'activité économique et sociale de sa filiale, et que la société mère ait pris dans le cadre de cette politique des décisions affectant le devenir de sa filiale et se soit engagée à garantir l'exécution des obligations de sa filiale liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois ne peuvent suffire à caractériser une situation de coemploi. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2016 (Cass. soc., 11 juillet 2016, n° 14-27.266, FS-P+B N° Lexbase : A0107RXA).
A la suite de la décision de fermeture du site de production exploité à Clairoix où se trouvaient employés plus de mille salariés, la société X, filiale française de la société de droit allemand Z, a mis en oeuvre en 2009 une procédure de licenciement pour motif économique avec un PSE visant l'ensemble du personnel de l'établissement, procédure au terme de laquelle les contrats de travail des salariés non reclassés ont été rompus. Contestant la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, des salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités dirigées contre la société X mais également à l'encontre de la société Z en tant que coemployeur. La cour d'appel (CA Amiens, 30 septembre 2014, plusieurs arrêts dont n° 13/5687 N° Lexbase : A5382MXM) ayant considéré la rupture des contrats de travail sans cause réelle et sérieuse, et ayant condamné les sociétés X et Z in solidum à verser aux salariés diverses sommes, ces dernières se sont pourvues en cassation. Pour déclarer les sociétés X et Z coemployeurs, la cour d'appel retient qu'au moment de la décision de la fermeture du site, la société mère Z exerçait un contrôle étroit et constant sur la société X qui, bien que disposant de dirigeants propres, était dépourvue d'autonomie réelle. Les décisions de restructuration et de fermeture du site et donc la suppression consécutive de plus de mille cent salariés ont été prises, pour des raisons de pure stratégie industrielle destinées à améliorer les performances du groupe dans le secteur considéré, au niveau de la société Z et imposées à la société X chargée de la mettre en oeuvre sous le contrôle étroit de la société mère qui s'est par ailleurs fortement impliquée dans la procédure de licenciement, notamment pour l'élaboration des différents accords de méthode comportant engagement de sa part quant à l'exécution par la société X de ses obligations et dans la gestion de l'ensemble des procédures de reclassement. A la suite de cette décision, les sociétés X et Z se sont pourvues en cassation. En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse les arrêts d'appel au visa de l'article L. 1221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B) .

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