Selon l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 , à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies. Tel est le principe rappelé par la cour d'appel de Nancy dans un arrêt du 3 juin 2010 (CA Nancy, 3 juin 2010, n° 10/00844
N° Lexbase : A8776E3G). En l'espèce, au vu de la prestation fournie par Me C.-H., avocat à la cour, qui produit aux débats le projet de requête aux fins de saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales qu'elle a rédigé après analyse des pièces du dossier (dépôt de plainte, procès-verbal d'enquête pénale, courriers de l'assureur, rapport d'expertise, certificat médical et justificatifs des revenus de la requérante), ainsi que les copies des différents courriers adressés à sa cliente, Mme B., dont une lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel estime que les honoraires facturés à la somme de 358,80 euros TTC sont parfaitement justifiés de sorte qu'elle confirme l'ordonnance déférée. Elle ajoute que Mme B., qui n'a pas donné suite en son temps à la proposition de son avocat de réduire ses honoraires à la somme de 260 euros TTC "
pour en finir", ne peut aujourd'hui s'en prévaloir.
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