Dans un arrêt du 1er juillet 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu'en l'absence de dispositions spécifiques, la loi qui régit le prononcé du divorce en régit aussi les effets et que, lorsque le divorce a été prononcé pour rupture de la vie commune, il est mis fin à la pension alimentaire due au titre du devoir de secours si le créancier vit en état de concubinage notoire (Cass. civ. 1, 1er juillet 2009, n° 08-16.636, FS-P+B
N° Lexbase : A5868EI8). En l'espèce, la Haute juridiction a décidé que, lorsque le divorce a été prononcé pour rupture de la vie commune, l'article 283, alinéa 2, du Code civil (
N° Lexbase : L2681ABW) est applicable dans le cas d'une procédure de suppression de la pension alimentaire, même engagée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (
N° Lexbase : L2150DYB). Elle a donc censuré la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour avoir rejeté la demande tendant à la suppression de cette pension alimentaire en raison du concubinage notoire de l'épouse.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable