Aux termes d'un arrêt rendu le 20 février dernier, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur l'existence d'un comportement constitutif d'une faute personnelle détachable du service (Cass. civ. 1, 20 février 2008, n° 06-21.980, F-P+B
N° Lexbase : A0554D7N). En l'espèce, M. G., chirurgien orthopédique de l'hôpital de Lavaur, a demandé réparation, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ), à Mmes X, Y et Z et M. S., médecins anesthésistes, du préjudice que lui auraient causé les fautes commises par ces derniers en portant des accusations mensongères à son encontre et en cessant toute activité avec lui. Les juges du fond l'ont débouté de sa demande. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va, également, rejeter la demande. Elle estime que les critiques émises à l'encontre de M. G. ont été partiellement confirmées par une enquête interne antérieure, qu'elles ont été émises entre professionnels, au sein de la communauté médicale et auprès des autorités de tutelle, qu'elles ont été limitées à la seule sphère professionnelle, à l'exclusion de toutes attaques personnelles ou privées, qu'elles ont été approuvées par les instances médicales et administratives de l'établissement et qu'elles avaient pour seul objectif le bon fonctionnement du service, à l'exclusion de tout intérêt personnel démontré des auteurs. En conséquence, la cour d'appel, "
qui a implicitement mais nécessairement écarté le caractère excessif des propos, en a souverainement déduit que les appréciations critiques portées sur M. G. par les défendeurs ne relevaient en rien d'un comportement constitutif d'une faute personnelle détachable du service".
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