La juridiction doit rechercher si le prévenu, bénéficiant du statut de réfugié politique en France, ne court pas de risques s'il est, ensuite, transféré dans son pays d'origine. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 novembre 2007 (Cass. crim., 21 novembre 2007, n° 07-87.499, F-P+F+I
N° Lexbase : A9547DZM). En l'espèce, M. S. a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse qui, sur renvoi après cassation, a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen. M. S., de nationalité turque et d'origine kurde, bénéficiant du statut de réfugié politique en France, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir "
constaté qu'il n'existe aucune raison, de fait et de droit, propre à justifier le rejet de la demande de remise", aux motifs qu'il n'y a pas lieu de rechercher la situation qui pourrait lui être faite, s'il était ensuite transféré, après épuisement des voies de recours, dans son pays d'origine. La Cour de cassation accueille le pourvoi. Elle rappelle que selon l'article 695-33 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L0789DYU), lorsque les informations contenues dans le mandat d'arrêt sont insuffisantes pour permettre à la chambre de l'instruction de statuer sur la remise de la personne recherchée dans le respect de ses droits fondamentaux, cette juridiction est tenue de les solliciter auprès des autorités de l'Etat d'émission. En se prononçant ainsi, sans s'assurer que, dans le respect des articles 33, 1, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (
N° Lexbase : L6810BHP), et 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L4767AQI), les autorités allemandes ne remettraient pas la personne recherchée aux autorités turques, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
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