Dans une espèce du 30 mai 2007, la Cour de cassation précise le régime de la rupture du contrat à durée déterminée emploi-jeune pour un motif disciplinaire (Cass. soc., 30 mai 2007, n° 05-45.564, FS-P+B
N° Lexbase : A5541DW7). En l'espèce, le salarié, licencié (
sic) pour motif disciplinaire alors qu'il était titulaire d'un CDD de type emploi-jeune, saisit les juridictions de demandes d'indemnités, notamment pour non-respect de la procédure de licenciement et rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse. Les juges d'appel ayant décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, le salarié se pourvoit en cassation. Sans succès : la Haute juridiction rejette ses prétentions ainsi que le pourvoi subséquent, au motif "
qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 322-4-20 (
N° Lexbase : L8956G7T)
et L. 122-41 (
N° Lexbase : L5579ACM)
du Code du travail, lequel s'applique aux contrats emploi-jeune, que lorsque l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction et que la sanction qu'il envisage est la rupture du contrat de travail, cette rupture ne peut intervenir qu'à la date d'expiration de la période annuelle de l'exécution du contrat". Par suite, dès lors que la cour d'appel a constaté que la rupture était intervenue à la date d'expiration de la période annuelle de l'exécution du contrat de travail, elle a légalement justifié sa décision.
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