En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'article L. 213-4 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L7384ACH) prévoit que, lorsqu'il est fait application de l'article L. 213-2-1 (
N° Lexbase : L2395ATU) du même code, le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation (
N° Lexbase : L2938HLE) pour cause d'utilité publique est la date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant ou modifiant le plan d'occupation des sols (POS) et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. Sur ce fondement, la Cour de cassation a censuré un arrêt qui, pour fixer les indemnités d'expropriation, avait pris pour date de référence la date de délibération du conseil municipal de la commune portant approbation du POS et non celle, postérieure, de la dernière modification de ce plan. Les juges du fond avaient justifié leur décision par le fait que la dernière modification du POS n'avait engendré aucune modification ni du contenu non du périmètre de la zone dans laquelle sont situées les parcelles litigieuses, alors qu'ils avaient simultanément relevé que les modifications avaient affecté une autre zone dans laquelle était également situé le bien (Cass. civ. 3, 11 octobre 2006, n° 05-13.053 et 05-13.595, M. Franchi, FS-P+B
N° Lexbase : A7768DR7).
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