En matière d'homicide involontaire, l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal (
N° Lexbase : L2053AMY) précise que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement. Il faut alors établir qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer. En l'espèce, un médecin avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire en raison du décès d'un patient pendant une crise de coma diabétique. Les juges du fond l'avaient déclaré coupable au motif qu'il n'avait pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu des moyens dont il disposait, et qu'il avait ainsi commis des fautes d'imprudence et de négligence à l'origine directe de la mort de la victime. La Cour de cassation, sans valider dans son entier le raisonnement des juges du fond, ne l'a pas non plus censuré. Par une substitution de motifs, la Haute cour a relevé que les juges du fond avaient, à tort, considéré que le médecin avait causé directement le dommage. Pour autant, la cassation n'est pas encourue dans la mesure où le prévenu, en n'ayant pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage, avait commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer (Cass. crim., 12 septembre 2006, n° 05-86.700, F-P+B
N° Lexbase : A3113DRQ).
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