Un accord collectif en date du 16 mars 2005 conclu entre les organisations nationales représentatives des bailleurs des secteurs II et III et des organisations nationales représentatives des locataires, relatif aux congés pour vente par lots aux locataires dans les ensembles immobiliers d'habitation, impose aux bailleurs de proposer un relogement aux locataires lorsque ces derniers ne se portent pas acquéreurs de leur logement et justifient d'un revenu inférieur à 100 % du plafond de ressources PLI (prêt locatif intermédiaire). L'article 7.1 de cet accord précise, en outre, que, pour les opérations en cours au jour de sa signature, l'accord est d'application immédiate aux phases et actes de l'opération non encore réalisés. En l'espèce, un locataire invoquait le bénéfice de cet accord. Le 20 novembre 1995, son bailleur lui avait notifié un congé avec offre de vente, à effet du 30 juin 1996. Puis, le 27 mai 1999, une autre société, devenue propriétaire de l'appartement, l'avait assigné en expulsion. Le locataire invoquait, auprès de la Cour de cassation, le bénéfice de l'accord du 16 mars 2005, d'application immédiate. Au contraire, la Cour de cassation a relevé que le congé délivré par le précédent bailleur avait entraîné, dès le 1er juillet 1996, la déchéance de plein droit du locataire de tout titre d'occupation sur le logement. Et puisque l'accord collectif de location, en date du 16 mars 2005, était entré en vigueur après la déchéance du locataire, ce dernier ne pouvait donc pas en invoquer le bénéfice (Cass. civ. 3, 20 septembre 2006, n° 05-19.612, FS-P+B
N° Lexbase : A3078DRG).
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