Les jours fériés particuliers issus de l'ordonnance du 16 août 1892 applicable en Alsace-Moselle, à savoir le 26 décembre et le vendredi Saint, ne figurant pas sur la liste de l'article L. 221-1 (
N° Lexbase : L5903ACM), ils n'ont pas à être, en l'absence de volonté des partenaires sociaux en ce sens, déduits de la durée annuelle du travail. Ils peuvent, en conséquence, être comptabilisés au titre de la mise en place d'un accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail. Telle est la solution qui résulte d'un arrêt en date du 26 janvier 2005 (Cass. soc., 26 janvier 2005, n° 02-47.569, FS-P+B
N° Lexbase : A2968DGZ) rendu au visa des articles L. 212-8 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (
N° Lexbase : L3797DCM) et L. 212-9 II du Code du travail (
N° Lexbase : L9575GQP). Dans cette affaire, deux anciennes salariées d'une société soumise à la convention Syntec, soutenant que la journée du 26 décembre ne pouvait être comptabilisée au titre de la réduction de la durée du travail, dès lors qu'il s'agissait d'un jour férié en application du droit local, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de paiement au titre des journées du 26 décembre 2000 et 2001. Le conseil de prud'hommes accueille ces demandes au motif que le 26 décembre doit être considéré comme un jour férié, en application des dispositions du droit local d'Alsace Moselle et ne peut pas être comptabilisé au titre de la réduction du temps de travail. A tort, estime la Cour de cassation qui rappelle que dès lors que la journée du 26 décembre ne figure pas sur la liste des jours fériés énumérés à l'article L. 222-1 du Code du travail, elle n'a pas à être déduite de la durée annuelle du travail.
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