D'abord, le conseil de l'Ordre qui a rendu sa décision sans respecter les dispositions de l'article 103 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), qui prévoit expressément une obligation de convocation dans des formes et délais précis de l'avocat souhaitant ouvrir un cabiner secondaire dépendant de son ressort, entache sa décision de rejet de nullité. En effet, le non-respect de ces formalités substantielles, touchant au principe du contradictoire, constitue une nullité de fond. Ensuite, la décision de sursis à statuer sur une inscription au tableau des bureaux secondaires n'est pas de nature à interrompre le délai de trois mois qui est constitutif d'un délai préfixe, et en répondant aux interrogations du conseil de l'Ordre sur les conditions d'exercice de sa profession, l'avocat requérant ne renonce pas à se prévaloir de ce délai. Tels sont les apports d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar, le 15 juillet 2015 (CA Colmar, 15 juillet 2015, n° 14/04835
N° Lexbase : A8176NMR). Dans cette affaire, le 30 septembre 2014, une avocate a interjeté appel d'une décision de l'Ordre, rendue le 3 septembre 2014 et par laquelle ce dernier avait rejeté la demande d'autorisation d'ouverture d'un cabinet secondaire qu'elle a présentée pour un local situé au sein des locaux d'un hôtel de ville. Principalement, le conseil de l'Ordre reproche à l'avocate de ne pas avoir prévu un accueil de sa clientèle permettant de satisfaire au secret professionnel et à la confidentialité. Il relève qu'un justiciable qui souhaite entrer en contact avec l'avocate peut se présenter sans rendez-vous et que le justiciable en question sera exposé à la vue du public avec possibilité d'être reconnu par chacun, que ceci est contraire au secret professionnel, et que même si des chaises se trouvent devant le bureau il s'agit d'un local ouvert au public, même s'il est peu accessible, puisqu'il concerne les services administratifs, et que le fait même que le local soit installé au sein d'un bâtiment accessible au public ne permet pas de préserver le secret professionnel et est donc contraire à l'article 2.2 du RIN (
N° Lexbase : L4063IP8). C'est pourtant sur les deux violations procédurales précédemment évoquées que la décision du conseil de l'Ordre va être annulée et l'inscription du bureau secondaire autorisée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7704ETI et N° Lexbase : E7705ETK);
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