Le Conseil d'Etat relève, pour le corriger, le caractère disproportionné d'une décision de sanction d'une société exploitant plusieurs cliniques vétérinaires et s'étant livrée à de la publicité irrégulière sur l'un de ces sites, dans un arrêt rendu le 2 juillet 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 2 juillet 2014, n° 360194, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2854MTU). Une société exploitant plusieurs cliniques vétérinaires s'est livrée, sur la façade de l'un de ces établissements, à des pratiques de publicité irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 242-73 du Code rural et de la pêche maritime (
N° Lexbase : L0845DZC) énumérant de façon limitative le nombre et la nature des mentions et signes visibles de la voie publique autorisés, en y apposant la mention de sa raison sociale, de représentations d'animaux sur le bandeau de façade, de quatre mentions clinique vétérinaire sur les vitrines, d'affiches au revers de certaines vitres de la façade, ainsi que du numéro de téléphone de la clinique en caractères volumineux. En prononçant à l'encontre du gérant de cette société une sanction de trois mois d'interdiction d'exercer la profession de vétérinaire sur le territoire national, dont deux avec sursis, la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation. En revanche, cette sanction emporte pour la société, qui exploite plusieurs autres établissements, des conséquences manifestement disproportionnées au regard des manquements retenus, lesquels sont circonscrits à un seul des établissements gérés par cette société et n'ont pas trait à la qualité des soins rendus. Les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée de dénaturation sur ce point.
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