Le Quotidien du 14 juillet 2014 : Assurances

[Brèves] Nullité du contrat d'assurance pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle : des questions et des réponses !

Réf. : Cass. civ. 2, 3 juillet 2014, n° 13-18.760, F-P+B (N° Lexbase : A2580MTQ)

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le 16 Juillet 2014

Si, aux termes de l'article L. 113-2, 2° du Code des assurances (N° Lexbase : L0061AAI), l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, il ressort des articles L. 112-3, alinéa 4 (N° Lexbase : L9858HET), et L. 113-8 (N° Lexbase : L0064AAM) du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées auxdites questions. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 3 juillet 2014 (Cass. civ. 2, 3 juillet 2014, n° 13-18.760, F-P+B N° Lexbase : A2580MTQ ; cf. Cass. mixte, 7 février 2014, n° 12-85.107 N° Lexbase : A9169MDX ; Cass. crim., 18 mars 2014, n° 12-87.195, FS-P+B N° Lexbase : A0745MH3). En l'espèce, M. N. avait souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société G. le 22 décembre 2004 ; le 26 octobre 2006, alors qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, il avait heurté le véhicule de Mme L., assuré auprès de la société M.. Il était décédé sur le coup, les quatre occupants de l'automobile adverse étant blessés. L'assureur G. avait indemnisé les victimes suivant transaction du 28 janvier 2008, puis avait assigné Mme N., tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, la société M. et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en nullité du contrat d'assurance, pour fausses déclarations intentionnelles et subsidiairement pour dol, et en remboursement des sommes par lui versées aux victimes et à leur organisme social ; il faisait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du contrat d'assurance souscrit par M. N. auprès de lui, et fondée sur l'article L. 113-8 du Code des assurances (N° Lexbase : L0064AAM). En vain. La Haute juridiction approuve la cour d'appel qui avait retenu qu'en l'espèce, l'assureur n'avait remis à son assuré aucun questionnaire préalable à la conclusion du contrat d'assurance, qu'il opposait seulement la clause figurant aux conditions particulières du contrat d'assurance, signées de M. N., et ainsi rédigée : "'Annulation ou suspension de permis sur les soixante derniers mois' : le preneur d'assurance déclare que le conducteur désigné : - n'a pas fait l'objet d'une annulation ou suspension de permis pour alcoolémie, usage de stupéfiants, délit de fuite, - n'a pas fait l'objet d'une annulation ou suspension de permis de plus de trente jours pour tout autre motif" et que cette clause ne constituait toutefois pas une question posée à l'assuré. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel avait exactement déduit que la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle n'était pas encourue.

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