Le Quotidien du 27 février 2026 : Sociétés

[Actes de colloques] Les causes de nullité des décisions sociales

Lecture: 27 min

N3889B3G

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Actes de colloques] Les causes de nullité des décisions sociales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/132154455-actesdecolloqueslescausesdenullitedesdecisionssociales
Copier

par Jean-Noël Stoffel, Maître de conférences en droit privé à Aix-Marseille Université, membre du Centre de droit économique (UR 4224)

le 26 Février 2026

Cet article est issu du dossier spécial de publication des actes du colloque « L'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, portant réforme des nullités en droit des sociétés », qui s’est tenu le 17 octobre 2025 à Aix-Marseille Université, sous la direction scientifique de Bastien Brignon et Jean-Noël Stoffel, Maitres de conférence à Aix-Marseille Université et sous la présidence de Madame Anne-Laurence Chalbos, Présidente de la chambre 3-4 et coordinatrice du pôle commercial de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Le sommaire de ce dossier est à retrouver ici N° Lexbase : N3882B38.


 

Parmi les aspects traités par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 N° Lexbase : L8970M8Q, celle-ci a également apporté des modifications importantes relatives aux causes de nullité des décisions sociales [1] et ce notamment à travers l’article 1844-10 du Code civil N° Lexbase : L8883M8I qui retiendra notre attention dans le cadre de la présente contribution. À cet égard, rappelons qu’alors que le HCJP ne préconisait pas d’intervention relative aux causes de nullité des sociétés [2], il encourageait en revanche une réforme portant sur les causes de nullité des décisions sociales [3] en s’inspirant en particulier de la thèse du Professeur Guégan [4]. Or, ce thème des « causes de nullité des décisions sociales » soulève avant toute chose la question de sa délimitation.

Le champ réformé. L’étude des causes de nullité conduit tout d’abord à relever qu’il n’est pas rare que les juristes soient tentés par des schémas explicatifs de nature quasi scientifique. En effet, le raisonnement causaliste fait partie intégrante du paysage mental du juriste. Ce dernier cherche à identifier le fait ou la circonstance à l’origine d’un effet déterminé, c’est-à-dire ce par quoi un effet juridique advient [5]. Transposée aux actes juridiques, cette démarche conduit à mettre en relation un effet de droit avec l’événement ou le manquement qui en constitue la cause. Cette logique causale opère toutefois à deux niveaux distincts qu’il importe de ne pas confondre. Elle intervient, d’une part, au stade de l’existence de l’acte : seulement la réunion de ses éléments constitutifs et son insertion dans l’ordre juridique permettent à l’acte de produire des effets de droit. Elle se produit, d’autre part, au stade de la validité de l’acte, lequel suppose le respect de conditions spécifiques, distinctes des éléments constitutifs, et dont la méconnaissance est susceptible d’entraîner une sanction. Or, si cette distinction relève en principe de l’évidence, la jurisprudence a pu parfois entretenir une certaine ambiguïté entre la nullité, sanction caractéristique de l’absence d’une condition de validité, et l’inexistence [6] qui correspond plutôt à l’état de fait d’un acte dont les éléments constitutifs ne sont pas réunis [7]. Ces derniers déterminent l’accès de l’acte à l’ordre juridique, tandis que les conditions de validité en assurent, quant à elles, la pérennité [8]. Dans cette perspective, l’étude des « causes de nullité des décisions sociales » conduit à s’interroger non sur l’existence de ces décisions, mais sur les hypothèses dans lesquelles un acte déjà formé et intégré dans l’ordre juridique voit sa stabilité remise en cause par le jeu d’une sanction de nullité. Tel est précisément le champ couvert par l’article 1844-10 du Code civil et par le régime qu’il instaure, lesquels ne visent pas les défaillances affectant l’existence même des décisions sociales, mais les atteintes portées à leur validité. Par conséquent, si l’inexistence d’une décision sociale n’est, par principe, pas soumise aux limitations propres au régime des nullités, il ne faudrait pas qu’elle se retrouve instrumentalisée, comme par le passé, pour contourner ces contraintes [9]. Des plaideurs pourraient en effet être tentés d’invoquer l’inexistence de décisions au seul motif qu’elles auraient été adoptées par un organe incompétent, en l’absence de vote régulier, ou encore par un organe irrégulièrement constitué. Une telle extension de la notion d’inexistence reviendrait à neutraliser le régime des nullités des décisions sociales et à reconstituer, sous une qualification différente, un contentieux que l’ordonnance entend précisément rationaliser.

Par ailleurs, la notion de « décisions sociales » a été substituée par l’ordonnance à celle des « actes ou délibérations de la société ». Selon le rapport au Président de la République, il faut y voir des « actes décisionnels de la société ». La définition n’est pas parfaitement limpide, mais elle permet à tout le moins d’exclure du champ des causes de nullité objet de notre étude, les actes externes [10] ainsi que les avis, opinions ou recommandations émis par toute instance collective au sein de la société [11]. En revanche, lorsque la validité d’un acte externe dépend de la validité d’un acte interne, c’est-à-dire d’une décision sociale préalable, comme en cas de cession de parts sociales soumise à un agrément, l’acte externe est alors censé être soumis aux règles applicables à la nullité des décisions sociales, conformément à la jurisprudence [12].

L’objectif poursuivi. Le cadre de la réflexion étant ainsi posé, l’exercice du commentaire suppose d’apprécier la qualité du texte adopté à l’aune des objectifs poursuivis, lesquels apparaissent, en l’espèce, pleinement légitimes. Ces objectifs étaient, on le rappelle, doubles : d’une part, la simplification et la clarification du régime des nullités ; d’autre part, le cantonnement des nullités [13]. C’est précisément au nom de l’objectif de simplification et de clarification que le législateur a entrepris la réforme des causes de nullité des décisions sociales. Or, dans ce contexte, tout le paradoxe de l’ordonnance tient à l’apparition de facteurs conduisant à une multiplication des causes de nullité des décisions sociales. Le mouvement observé est ainsi inverse de celui qui peut être relevé s’agissant des causes de nullité des sociétés. Ce n’est pas sur ce terrain que l’ordonnance de 2025 est venue cantonner le risque de nullité, contrairement à l’approche retenue par le législateur de 1966. Il ressort dès lors que, parmi les objectifs qu’il s’était assignés, le législateur a parfois choisi de n’en poursuivre qu’un, au détriment de l’autre. Pour autant, il ne saurait être soutenu que l’objectif de cantonnement des nullités des décisions sociales aurait été abandonné. Celui-ci a en réalité été déplacé et poursuivi sur le terrain de la mise en œuvre et des effets de la nullité [14], confirmant ainsi que le régime des nullités en droit des sociétés demeure, plus que jamais, structuré autour d’une logique à double détente.

Plan. Mais alors qu’en est-il plus précisément de ces causes de nullité des décisions sociales ? En la matière, l’alinéa 3 de l’article 1844-10 du Code civil dispose que « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». L’alinéa 4 énonce quant à lui que « Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». À travers ces dispositions, le législateur admet donc en premier lieu certaines causes de nullité (I), avant d’en exclure d’autres (II).  

I. Les causes de nullité admises

Une exhaustivité en trompe-l’œil. L’alinéa 3 de l’article 1844-10 dresse une liste des causes de nullité des décisions sociales a priori exhaustive, puisque « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que » des causes qu’il énonce. Si l’on s’arrêtait là, l’on pourrait donc croire que l’objectif de cantonnement des nullités est rempli, encore que le recours à la notion de « décision sociale » est déjà facteur d’extension en soi. Il apparaît toutefois que la formulation des causes de nullité retenues par le texte contribue elle-même à un élargissement du champ des nullités, dès lors qu’il vise, d’une part, la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés et, d’autre part, les causes de nullité des contrats en général.

La violation d’une disposition impérative de droit des sociétés. C’est principalement sur ce premier terrain que se manifeste le facteur d’extension des causes de nullité des décisions sociales. Avant la réforme, deux textes coexistaient : l’article 1844-10 du Code civil N° Lexbase : L8683LQN et l’article L. 235-1 du Code de commerce N° Lexbase : L6338AIL. Tous deux prévoyaient des causes de nullité, mais selon des logiques partiellement distinctes. Certaines causes étaient communes, telles que la violation d’une règle impérative du droit des sociétés ou l’une des causes de nullité du droit commun des contrats. D’autres variaient en revanche selon la forme sociale et, pour les sociétés commerciales, selon la nature de la décision adoptée. L’article L. 235-1 du Code de commerce opérait à cet égard une distinction structurante entre les actes modifiant les statuts et ceux qui n’y touchaient pas. Dans le premier cas, le régime était strictement encadré : la nullité ne pouvait être prononcée que si un texte le prévoyait expressément, selon une logique de nullité textuelle. À défaut de texte, il n’y avait pas de nullité. Dans le second cas, le régime se révélait plus souple, la violation d’une disposition impérative pouvant suffire, même en l’absence de sanction expresse, à condition toutefois que cette disposition relève du livre II du Code de commerce ou des lois régissant la nullité des contrats. Du côté des sociétés civiles, le dispositif était plus homogène : aucune distinction n’était opérée selon la nature de la décision, la nullité ne pouvant résulter que de la violation d’une disposition impérative du titre IX du livre III du Code civil. Avec l’abrogation de l’article L. 235-1 du Code de commerce, l’ensemble des sociétés, civiles comme commerciales, relève désormais du régime unifié institué par l’alinéa 3 du nouvel article 1844-10 du Code civil. L’ordonnance rompt ainsi avec le système fermé des nullités textuelles applicable aux décisions sociales modifiant les statuts des sociétés commerciales et lui substitue un régime généralisé de nullités dites « virtuelles ». Cette généralisation conduit nécessairement à admettre des causes de nullité plus larges qu’auparavant, sous couvert de simplification.

Le législateur ne définit cependant pas la notion de disposition impérative. L’avis du Conseil d’État relatif à l’ordonnance apporte toutefois plusieurs éclairages utiles. Il retient tout d’abord une conception large de la notion de « disposition impérative de droit des sociétés ». Celle-ci englobe non seulement les règles impératives du titre IX du livre III du Code civil et du livre II Code de commerce, mais plus largement l’ensemble des dispositions que la Cour de cassation a déjà reconnues comme impératives, dès lors qu’elles régissent les droits et obligations des associés, l’organisation et le fonctionnement de la société, ainsi que ses principales opérations structurelles. Puis la plus Haute juridiction administrative souligne que l’ordonnance ne limite pas la qualification de dispositions impératives du droit des sociétés aux seules normes de rang législatif. Jusqu’alors, en dehors du cas d’une nullité expresse [15], la Cour de cassation avait déjà admis que la violation d’une disposition réglementaire, indissociable de dispositions législatives impératives qu’elle précise, puisse être sanctionnée par la nullité si sa violation faisait grief à celui qui se prévalait de l’irrégularité [16]. Désormais, la violation d’une disposition réglementaire impérative autonome pourrait, elle aussi, constituer une cause de nullité. En revanche, le recours à la notion de « disposition impérative » semble exclure les règles d’origine prétorienne, ainsi que celles issues de réglementations privées, même si la question de l’interprétation jurisprudentielle de règles impératives demeure ouverte. Le Conseil d’État précise en outre que l’ordonnance ne limite pas les dispositions impératives de droit des sociétés à celles qui protègent l’ordre public, l’intérêt général ou les intérêts collectifs des associés. Le texte ne distingue pas davantage entre dispositions impératives et dispositions supplétives de volonté. Il en résulte, d’une part, qu’une disposition impérative n’a pas nécessairement pour finalité la protection de l’ordre public et, d’autre part, qu’une disposition supplétive peut parfaitement revêtir un caractère impératif. En toute hypothèse, demeurent impératives, au sens de l’article 1844-10, alinéa 3, les dispositions dont la violation est expressément sanctionnée par la nullité, ainsi que celles auxquelles il est impossible de déroger. Enfin, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le Conseil d’État rappelle que les dispositions impératives du droit des sociétés demeurent autonomes au regard du droit pénal : l’existence d’une sanction pénale ne suffit pas, en elle-même, à conférer à une règle un caractère impératif ouvrant droit à nullité [17].

L’article 1844-10 vise la violation d’une disposition impérative de « droit des sociétés » [18]. Plus encore que la référence au caractère impératif de la règle, déjà connue, c’est la localisation de cette règle qui constitue une véritable nouveauté. Le texte ne renvoie plus au livre II du Code de commerce ni au titre IX du livre III du Code civil, mais adopte un critère matériel tenant à l’appartenance de la règle au droit des sociétés pris dans son ensemble. Ce critère, non défini par le législateur, invite à s’interroger sur le périmètre du droit des sociétés. À cet égard, le rapport du HCJP proposait de s’inspirer du domaine de la lex societatis en droit international privé, en y rattachant les règles relatives aux droits et obligations des associés, à l’organisation et au fonctionnement de la société, à l’émission, au rachat ou à l’annulation de titres, à la modification des statuts et à l’adoption des décisions sociales. Une telle approche permet de dépasser le cadre antérieur et d’identifier des causes de nullité à partir de dispositions situées en dehors du livre II du Code de commerce ou du titre IX du livre III du Code civil, y compris dans d’autres codes ou textes. Cette évolution constitue un facteur supplémentaire d’extension des causes de nullité des décisions sociales.

Les causes de nullité des contrats en général.– Le texte prévoit enfin que la nullité d’une décision sociale peut résulter de l’une des causes de nullité des contrats en général. Sur ce point, la réforme ne marque pas de rupture. Les causes de nullité du droit des contrats demeurent applicables aux décisions sociales, contrairement à ce qui a pu être observé pour la société elle-même, ce qui s’explique par la différence des enjeux. Une décision sociale peut ainsi être annulée pour vice du consentement, incapacité ou contenu illicite ou incertain. Plus largement, le texte permet également de fonder la nullité sur des situations d’abus [19] ou encore de fraude.

II. Les causes de nullité exclues

La violation de l’intérêt social. À l’instar du droit antérieur, la violation de l’intérêt social ne constitue pas une cause de nullité des décisions sociales [20]. La loi PACTE du 22 mai 2019 [21] avait déjà fermé cette voie, alors même qu’elle avait introduit la notion d’intérêt social à l’alinéa 2 de l’article 1833 du Code civil N° Lexbase : L8681LQL à travers la formule suivante : « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Si cette disposition présente un caractère impératif, elle demeure néanmoins neutralisée sur le terrain des causes de nullité des décisions sociales. La raison réside dans la crainte d’un contentieux massif fondé sur ce grief [22]. Elle n’en reste pas moins paradoxale au regard de l’évolution qu’a pu représenter cette nouvelle rédaction de l’article 1833 en droit des sociétés [23].

Cette exclusion doit en outre être placée dans la perspective de l’adoption du nouvel article 1844-12-1 du Code civil N° Lexbase : L8936M8H. Dans le cadre du triple test qu’il institue, ce texte précise en effet que la nullité ne peut être prononcée lorsque ses conséquences pour l’intérêt social seraient excessives. Par ailleurs, l’article 1844-15-2 N° Lexbase : L8940M8M prévoit que le juge peut différer les effets de la nullité « lorsque la rétroactivité de la nullité d’une décision sociale est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l’intérêt social ». De ce point de vue, le rôle de l’intérêt social, en matière de nullité des décisions sociales, est donc à sens unique. Comme l’a justement relevé un auteur, l’intérêt social « joue un rôle non de policier, mais de pompier » [24] : il ne sert pas à sanctionner, mais à sauver une décision pourtant entachée d’irrégularité. Il n’est toutefois pas acquis que cette conception univoque de la fonction assignée à l’intérêt social soit pleinement cohérente [25].

Faut-il en déduire pour autant que la violation de l’intérêt social ne saurait, en aucune hypothèse, constituer une cause de nullité d’une décision sociale ? La réponse appelle sans doute des réserves. D’abord, la restriction consacrée relativement à la violation de l’intérêt social ne semble pas concerner l’hypothèse d’un abus du droit de vote, conformément à la jurisprudence ayant cours jusque-là [26]. Par ailleurs, de façon plus surprenante, la nullité d’une décision sociale semble aussi pouvoir être envisagée sur le fondement des articles L. 225-35 N° Lexbase : L6125MMS et L. 225-64 du Code de commerce qui imposent au conseil d’administration ou au directoire de SA de déterminer les orientations de l’activité de la société et de veiller à leur mise en œuvre « conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux » [27].

La violation d’une clause statutaire. L’alinéa 4 de l’article 1844-10 du Code civil consacre, pour sa part, un principe de droit commun relatif à la violation des clauses statutaires. Cette hypothèse n’était auparavant régie par aucun texte, l’ordonnance venant ici formaliser un principe assorti d’une exception. Par principe, « la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». Il convient toutefois de signaler le cas particulier dans lequel une clause statutaire se borne à reproduire une disposition impérative du droit des sociétés. Dans une telle hypothèse, il ne s’agit pas tant d’une violation des statuts que de la violation d’une disposition impérative au sens de l’alinéa 3. En dehors de ce cas, le principe posé par le texte ne connaît, selon ses termes, qu’une exception : celle dans laquelle « la loi en dispose autrement ».

L’alinéa 4 de l’article 1844-10 doit néanmoins être interprété à la lumière de la jurisprudence antérieure. À première vue, le texte consacre une solution déjà dégagée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’arrêt dit  Larzul I[28]. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que cet arrêt avait également identifié une exception. La Cour de cassation avait en effet admis la nullité d’une décision prise en violation d’une clause statutaire lorsque « a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci ». Était ainsi sanctionnée par la nullité la violation d’une clause statutaire aménageant une disposition légale impérative, les statuts empruntant à la loi sa sanction.

La question se pose dès lors de savoir si cette exception jurisprudentielle conserve sa pertinence à la suite de la réforme. Deux lectures sont envisageables. Une première lecture consisterait à considérer que l’alinéa 4 de l’article 1844-10 réserve exclusivement à la loi le soin de prévoir les hypothèses dans lesquelles la violation des statuts peut entraîner la nullité, ce qui conduirait à écarter l’exception dégagée par l’arrêt Larzul I. Une seconde lecture permettrait au contraire de considérer que l’alinéa 3 sanctionne la violation d’une règle impérative, ou de la clause statutaire qui l’aménage, tandis que l’alinéa 4 ne vise que les clauses statutaires autonomes. Cette interprétation présente l’avantage de préserver à la fois la cohérence générale du dispositif, notamment l’articulation entre principe et exception, et une solution conforme aux besoins de la pratique, tels qu’ils avaient été soulignés par la Cour de cassation [29].

On rappellera à cet égard que les dispositions impératives aménageables prennent le plus souvent la forme de règles fixant une exigence impérative assortie d’un seuil, dont le niveau peut être ajusté par les statuts, comme c’est classiquement le cas en matière de règles de majorité. Remettre en cause cette exception conduirait alors à exclure toute sanction par la nullité en cas de violation d’une règle de majorité aménagée statutairement [30]. Au regard de l’objectif affiché de simplification et de clarification, on peut regretter que le législateur n’ait pas expressément intégré cette exception dans le corps du texte, si telle devait être l’interprétation retenue. À défaut, il appartiendra à la jurisprudence de préciser la portée du dispositif. En l’état, il peut seulement être affirmé avec certitude que la violation des statuts ne constitue une cause de nullité que dans l’hypothèse où la loi le prévoit, hypothèse qui se rencontre notamment en matière de SAS et qui appelle, à ce titre, des développements spécifiques [31].

 

[1] V. not. : C. Coupet et F. Drummond, L’ordonnance Nullités : une réforme radicale, BJS, mai 2025, n° BJS203w0 ; F. Danos et A. Tadros, La réforme du régime des nullités en droit des sociétés, D., 2025, 897 ; J. Delvallée, Réforme du régime des nullités en droit des sociétés, Dalloz actualité 27 mars 2025 ; B. Dondero, L’ordonnance réformant les nullités en droit des sociétés – Modifications du droit commun des nullités, JCP E, 2025, 1116 ; E. Guégan, Les causes de nullité des décisions sociales, Rev. sociétés, 2025, 313 ; D. Poracchia, Réforme des nullités en droit des sociétés : la nullité des décisions sociales, DEF 18 décembre 2025, n° DEF227r7.

[2] Cf. dans le cadre du présent dossier la contribution de B. Brignon, La réforme des nullités en droit des sociétés et nullité de la société (société non cotée) N° Lexbase : N3885B3B.

[3] HCJP, Rapport sur les nullités en droit des sociétés, 27 mars 2020, D. Martin (prés.) [en ligne].

[4] E. Guégan, La nullité des décisions sociales, préf. R. Mortier, Dalloz, 2020.

[5] J.-N. Stoffel, Le projet d’acte juridique (Étude de droit privé), préf. I. Grossi et D. Poracchia, PUAM, 2020, Coll. droit des affaires, n° 87 et 88.

[6] Sur la notion d’inexistence, v. not. : A. Posez, L’inexistence du contrat. Un autre regard sur sa formation, th. Paris II, 2010. V. égal. D. Sadi, Essai sur un critère de distinction des nullités en droit privé, préf. F. Labarthe, Mare & Martin, Bibl. de thèses, 2015.

[7] Par ex. pour permettre la mise en œuvre de conséquences attachées à une nullité absolue : la prescription trentenaire (Cass. req., 4 juin 1878, S. 1879, 1, 36 ; Cass. civ., 26 octobre 1915, S., 1920, 1,6 ; Cass. req., 31 juillet 1923, Gaz. Pal., 1923, 2, 594 ; Cass. req., 19 février 1929, DH, 1929, p. 162) ; la faculté pour toute personne intéressée d’agir en nullité (Cass. civ. 1, 27 octobre 1981, n° 79-16266, publié N° Lexbase : A2408CKE, D., 1983, p. 73, note C. Larroumet ; RTD civ., 1983, p. 171, obs. J. Patarin) ; l’inefficacité de toute confirmation valant renonciation (Cass. com., 30 novembre 1983, n° 82-12.045, publié N° Lexbase : A3720AGU – Cass. com., 7 avril 1992, n° 90-21.260, publié N° Lexbase : A4322ABP).

[8] J.-N. Stoffel, th. préc., n° 138.

[9] A. Posez, th. préc., n° 4, p. 8.

[10] Sur la distinction entre les actes internes et les actes externes, v. not. E. Guégan, th. préc. n° 171.

[11] Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés N° Lexbase : Z160226D.

[12] Cass. civ. 3, 6 octobre 2004, n° 01-00.896, FS-P+B N° Lexbase : A5561DDC, Rev. sociétés 2005, 152, note B. Saintourens ; ibid., 411, note J.-F. Barbièri ; D., 2004, 2719, obs. A. Lienhard ; RTD com, 2005, 122, obs. M.-H. Monsèrié-Bon ; JCP E, 2004, 1773, note H. Hovasse ; BJS, 2005, 114, note P. Le Cannu.

[13] Rapport au Président de la République préc.

[14] Cf. dans le cadre du présent dossier les contributions de Th. Favario et L. Watrin.

[15] Cf. C. com., art. L. 225-121 N° Lexbase : L2385LRR avant l’ord. du 12 mars 2025.

[16] Cass., ch. mixte, 16 décembre 2005, n° 04-10.986, FS-P N° Lexbase : A0530DML, D., 2006, 146, obs. A. Lienhard ; ibid. 2007. 267, obs. J.-C. Hallouin et E. Lamazerolles ; Rev. sociétés, 2006, 327, note B. Saintourens ; RTD civ., 2006, 372, obs. R. Perrot ; RTD com., 2006. 148, obs. M.-H. Monsèrié-Bon.

[17] Cass. com., 3 janvier 1996, n° 93-20.406 N° Lexbase : A2557AGS,  BJS, avril 1996, n° 96, p. 285 ; BJS, 2010, n° 70, p. 332, note A. Couret ; JCP E, 1996, 808, note H. Hovasse – Cass. civ. 1, 17 décembre 2009, n° 08-12.344, FS-P+B N° Lexbase : A7100EPN, Dr. sociétés, 2010, comm. 3, note D. Gallois-Cochet ; Rev. sociétés, 2010, p. 311, note R. Mortier.

[18] V. à ce sujet : A. Couret, La notion de droit des sociétés, BJS, juin 2025, n° BJS203w6.

[19] V. infra en ce qui concerne l’abus du droit de vote.

[20] L’article 1844-10, alinéa 3 ne visant que les décisions sociales, la violation de l’intérêt social peut demeurer une cause de nullité des actes externes comme le reconnait la jurisprudence dans le cadre des sociétés à risque illimité. V. par ex. : Cass. com., 6 janvier 2021, n° 19-15.299, F-D N° Lexbase : A89644BM, Dr. sociétés, 2021, Comm. 47, obs. N. Jullian ; Gaz. Pal., 16 février 2021, p. 33, obs. Ch. Albiges ; JCP N, 2021, 1230, obs. Th. de Ravel d'Esclapon – Cass. civ. 3, 11 janvier 2023, n° 21-22.174 , F-D N° Lexbase : A807687A, D., 2023, 627 , note Th. de Ravel d'Esclapon ; Rev. sociétés, 2023. 437, note R. Dalmau ; Defrénois, 28 mars 2024, n° 11, p. 30, obs. E. Casimir ; GPL, 20 juin 2023, n° GPL451d4, note C.-A. Michel.

[21] Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : L3415LQK.

[22] AN, Compte rendu n° 21, 14 sept. 2018, amendement CS1479, Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, C. Dubost, p. 46 : « Cet amendement vise à circonscrire l’effet de la reconnaissance de l’intérêt social dans la loi sur la vie de la société, et notamment son exposition contentieuse », et ce, également, « afin d’éviter que le juge ait à s’immiscer de façon trop avancée dans la gestion et les orientations des sociétés ».

[23] I. Parachkévova-Racine, La loi PACTE et l’interprétation du droit des sociétés, BJS oct. 2020, n° BJS121g4 ; A. Couret, L’irrésistible glissement du droit des sociétés vers un droit sociétal, BJS, mai 2022, n° BJS201a5.

[24] J.-J. Daigre, Nullités du droit des sociétés. Une inversion des valeurs : l'intérêt social au secours d'une décision sociale irrégulière, D.,  2025, 895.

[25] En ce sens : Th. Duchesne, L'intérêt social dans la réforme des nullités : un trompe-l'œil ?, BJS, janvier 2026, n° BJS204g5, n° 8.

[26] Dans son avis favorable sur l’ordonnance, le Conseil d’État a pu préciser que le texte « n’apporte, ainsi, aucune modification substantielle au droit actuel et entend laisser inchangé, ainsi que l’ont exprimé les parlementaires au cours des travaux préparatoires de cette loi, le contrôle de l’abus de majorité dont la jurisprudence a dégagé les contours ».

[27] Cf. Th. Duchesne, L'intérêt social dans la réforme des nullités : un trompe-l'œil ?, art. préc. n° 11 et 12.

[28] Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.855,  FS-P+B+I+R N° Lexbase : A3869EXL, Rev. sociétés, 2010, p. 374, note P. Le Cannu ; D., 2010, p. 2405, note F. Marmoz ; D., 2010, p. 2800, obs. J.-C. Hallouin ; RTD civ., 2010, p. 553, obs. B. Fages ; JCP E, 2011, 1100, § 2, obs. F. Deboissy et G. Wicker ; Dr. sociétés, 2010, comm. 156, note M.-L. Coquelet ; RTDF, 2010, n° 2, p. 113, obs. D. Poracchia ; JCP E, 2010, 1562, note A. Couret et B. Dondero.

[29] V. not. : E. Guégan, Les causes de nullité des décisions sociales, art. préc., n° 25 ; C. Coupet et F. Drummond, L’ordonnance Nullités : une réforme radicale, art. préc. n° 32.

[30] E. Guégan, Les causes de nullité des décisions sociales, art. préc., n° 26.

[31] Cf. dans le cadre du présent dossier la contribution d’I. Grossi. V. par ailleurs : M. Caffin-Moi, Réforme des nullités des décisions sociales : l'avènement des « clauses de nullité » dans les statuts de SAS, RDC, juin 2025, n° RDC202p4 ; B. Dondero et P.-L. Périn, SAS et nouveau régime des nullités, BJS, juillet 2025, n° BJS203z2.

newsid:493889

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus