Le Quotidien du 25 décembre 2025 : Durée du travail

[Commentaire] Possibilité pour un salarié d’enchaîner douze jours consécutifs

Réf. : Cass. soc., 13 novembre 2025, n° 24-10.733, FS-B N° Lexbase : B9602CIH

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N3386B3S

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par Sophie Cohen, Avocat associé, Louve Avocats

le 18 Décembre 2025

Mots-clés : repos hebdomadaire • durée du travail • semaine • droit au repos • salariés

En matière de repos hebdomadaire, toute semaine civile doit comporter un repos de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, sans exiger que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs.


 

I. Faits et procédure

Le litige opposait un directeur des ventes à son employeur, spécialisé dans l’importation et la distribution de produits de beauté. 

Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant notamment à son employeur qui l’avait fait travailler du mardi 3 avril au vendredi 13 avril 2018 (soit 11 jours consécutifs de travail), puis du lundi 3 septembre au vendredi 14 septembre 2018 (soit 12 jours consécutifs), un manquement à l’obligation de repos hebdomadaire.

Par jugement du 23 décembre 2021, le conseil de prud’hommes le déboutait de ses demandes et jugeait que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analysait en une démission. 

Par arrêt du 16 novembre 2021, la cour d’appel infirmait le jugement entrepris et requalifiait la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, retenant notamment une violation de l’article L. 3132-1 du Code du travail N° Lexbase : L0455H9Q relatif au repos hebdomadaire.

L’employeur s’est pourvu en cassation, faisait valoir que l’article L. 3132-1 du Code du travail n’imposait pas un repos au plus tard après six jours de travail consécutifs, mais prescrivait l’octroi d’un repos hebdomadaire sur chaque semaine civile, de sorte que les séquences de 11 ou 12 jours de travail imposées au salarié n’étaient pas illicites.

II. Solution de la Cour : s’agissant du repos hebdomadaire, la semaine civile est la seule période de référence

La Cour de cassation rappelle que la Cour de Justice de l'Union Européenne a opté pour une appréciation souple des dispositions sur le repos hebdomadaire en jugeant que l'article 5 de la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail N° Lexbase : L5806DLM, oblige les États membres à assurer que tout travailleur bénéficie d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures, auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l'article 3 de la Directive 2003/88/CE, au cours d'une période de sept jours, sans préciser toutefois le moment auquel cette période minimale de repos doit être accordée [1].

Elle ajoute que, sur le plan interne, l'article L. 3132-1 du Code du travail dispose que toute semaine civile doit comporter un repos de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, sans exiger que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs.

La Haute Juridiction s’inscrit donc dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne en jugeant que chaque salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire au cours de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

III. Portée pratique de la décision

L’arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2025 vient clarifier les conditions d’application de l’article L. 3132-1 du Code du travail en posant pour principe que, s’agissant du repos hebdomadaire, la semaine civile constitue la période de référence.

Il est ainsi possible de faire travailler un salarié plus de 6 jours consécutifs, à condition de prévoir un jour de repos hebdomadaire pour chaque semaine civile, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Concrètement, un salarié pourra donc en théorie travailler du mardi au samedi de la semaine suivante, soit jusqu’à 12 jours d’affilée.

Si elle offre une certaine flexibilité aux entreprises soumises à des contraintes organisationnelles, il ne faut pas oublier que la répartition du temps de travail s’inscrit dans un cadre rigoureux qui impose notamment :

  • le respect du repos quotidien : durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail, sauf dérogations (article L. 3131-1 du Code du travail N° Lexbase : L6963K9R) ;
  • le principe du repos dominical (article L. 3132-3 du Code du travail N° Lexbase : L6342IEM) ;
  • le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail : plafonnée à quarante-huit heures, avec une moyenne de quarante-quatre heures sur douze semaines (article L. 3121-20 du Code du travail N° Lexbase : L6893K98).

Surtout, il sera rappelé que les articles L. 4121-1 N° Lexbase : L8043LGY et suivants du Code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation de sécurité et lui imposent de préserver la santé physique et mentale des salariés.

Le travail sur une période de 12 jours d’affilée ne saurait donc être érigé en mode de fonctionnement et restera nécessairement exceptionnel.


[1] CJUE, 9 novembre 2017, aff. C-306/16, António Fernando Maio Marques da Rosa contre Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação SA N° Lexbase : A0031WYS.

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