Le Quotidien du 17 décembre 2025 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Observations] Délais prévus par l’article R. 461-10 du Code de la Sécurité sociale : jurisprudence confirmative

Réf. : Cass. civ. 2, 13 novembre 2025, n° 24-14.597, F-B N° Lexbase : B9598CIC

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N3477B38

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par Damien Hombourger, Avocat associé, cabinet Fidal Avocats

le 16 Décembre 2025

Mots-clés : CPAM • trente jours francs • instruction • inopposabilité • maladies professionnelles

Par arrêt du 13 novembre 2025, la Cour de cassation confirme son interprétation de l’article R. 461-10 du Code de la Sécurité sociale quant aux délais de consultation avant transmission du dossier pour avis au CRRMP et apporte une précision quant aux obligations de la CPAM.


La réforme entrée en vigueur le 1er décembre 2019 avait apporté quelques espoirs aux employeurs s’agissant de la procédure d’instruction complémentaire des demandes de reconnaissance de maladies visées aux alinéas 6 et 7 de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L8868LHW.

Avant cette réforme, toutes les maladies professionnelles étaient soumises au même délai de consultation de dix jours francs [1], ce qui, en pratique, rendait difficile tout apport complémentaire des parties.

Depuis la réforme, au terme de l’instruction et d’un premier délai de consultation de dix jours francs [2], est prévu un nouveau délai de consultation de quarante jours francs, permettant de compléter le dossier pendant trente jours francs puis de formuler des observations pendant un délai de dix jours francs. Au terme de ce délai, le dossier est transmis au CRRMP pour avis.

Cela n’était pas vain dans nombre de cas, tels que les pathologies psychiques ou les affections procédant d’expositions très anciennes, nécessitant souvent de compléter le dossier face à des instructions parfois peu contributives ou manquant de vérifications.

En contrepoint de ces nouveaux délais, certaines obligations ont été allégées, le recueil de l’avis motivé du médecin du travail devenant facultatif pour la CPAM et l’audition de l’ingénieur conseil de la CARSAT ne s’imposant plus au stade du CRRMP.

Ces nouveaux délais, prévus par l’article R. 461-10 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L0586LQR, ont nourri un contentieux abondant. Très majoritairement, les cours d’appel avaient considéré que le non-respect du délai de trente jours francs offert aux parties pour compléter le dossier était sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.

L’arrêt publié du 5 juin 2025, très attendu, n’a pas manqué de surprendre, puisque la Cour de cassation a estimé, d’une part, que le délai de consultation de quarante jours francs débute à la saisine du CRRMP par la CPAM et, d’autre part, que seul le non-respect du délai de dix jours francs permettant de formuler des observations est sanctionné par l’inopposabilité. Le non-respect du délai de trente jours francs ne justifie donc pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge [3].

L’arrêt publié du 13 novembre 2025 confirme cette position tout en apportant une précision.

Devant la cour d’appel de Nancy, l’employeur, intimé, concluait à l’inopposabilité de la décision de prise en charge, aux motifs que les délais de l’article R. 461-10 précité sont exprimés en jours francs, le délai de trente jours francs n’avait pas été respecté, ce même délai expirant un samedi, il aurait dû être prorogé au premier jour ouvrable suivant.

Dans l’arrêt du 13 février 2024 [4], la cour d’appel de Nancy a retenu que, même à supposer un délai débutant le jour de la réception de la lettre par l’employeur, les délais étaient respectés, étant ajouté que les délais prévus par l’article R. 461-10 précité ne sont pas exprimés en jours francs, excluant ainsi une prorogation du délai de trente jours lorsqu’il expire un samedi.

Devant la Cour de cassation, le pourvoi formé par l’employeur reprenait les moyens exposés à hauteur d’appel, soutenant successivement le non-respect du délai de trente jours francs, le non-respect du délai de quarante jours francs, le décompte des délais de l’article R. 461-10 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L0586LQR en jours francs et ainsi, la prorogation du délai de trente jours francs lorsqu’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié.

Dans l’arrêt publié du 13 novembre 2025, ainsi que dans de nombreux arrêts inédits rendus à la même date, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation confirme la position exprimée dans l’arrêt du 5 juin précédent.

Elle rappelle l’obligation pour la CPAM de démontrer l’information de l’employeur sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure, le point de départ du délai de consultation, à savoir la décision de la CPAM de saisir le CRRMP, l’absence de sanction du non-respect des délais de trente jours francs et de quarante jours francs, et ainsi, le fait que seul un non-respect du délai de dix jours francs au terme des quarante jours francs peut justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge.

La Cour vient néanmoins préciser explicitement que l’employeur doit avoir réceptionné la lettre l’informant du transfert du dossier pour avis au CRRMP avant le début du délai final de dix jours francs, sans autre exigence. Dès lors que le délai de dix jours francs est respecté, la décision de prise en charge est opposable.

Si la position exprimée dans l’arrêt du 5 juin 2025 a fait l’objet de vives critiques doctrinales, l’arrêt du 13 novembre 2025 semble offrir encore davantage de liberté aux caisses.

Dans ces deux arrêts, la Cour a entendu fixer le point de départ du délai de trente jours francs et de quarante jours francs à la date à laquelle la CPAM décide de saisir le CRRMP, décision qui serait matérialisée par la lettre d’information adressée aux parties, parfois plusieurs jours plus tard en pratique.

L’esprit du texte, analysé à la lumière de la jurisprudence de la Cour de cassation, rendue sous l’égide des dispositions antérieures au 1er décembre 2019 [5], et plus largement le respect du délai de consultation permettant un exercice effectif de leurs droits par les parties n’incitaient pas de prime abord à retenir cette solution.

La durée de trente jours francs offerte pour compléter le dossier, comparée au délai de consultation de dix jours francs, témoigne de l’importance donnée à cette phase essentielle d’enrichissement par les rédacteurs du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 N° Lexbase : L7349MXH et répondait à la volonté de proposer au CRRMP des dossiers plus complets [6].

Dans ces arrêts, la Cour semble avoir opéré une analogie avec le point de départ du délai de cent-vingt jours francs, dans lequel la CPAM doit rendre une décision. Or, le texte, y compris sa disposition, ne prévoit en rien une concomitance impérative entre la date de saisine du CRRMP et le début du délai de consultation.

La lettre du texte ne hiérarchise pas davantage les deux délais, prévoyant même une information par « tout moyen conférant date certaine à la réception » dont le seul l’intérêt tient au calcul des deux délais successifs en jours francs.

Cette formulation, très proche de celle de l’article R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L0577LQG, antérieurement au 1er décembre 2019 [7], avait conduit la Cour de cassation à juger que le délai de consultation de dix jours francs court à compter du lendemain de la réception.

La Cour de cassation s’attachait à garantir que les parties puissent consulter le dossier, pendant le délai règlementaire.

De manière pratique, l’arrêt du 5 juin 2025 aboutit à offrir un délai de consultation aux parties pour compléter le dossier, alors même qu’elles n’en sont pas encore informées, les faisant dépendre d’un possible retard d’acheminement postal, mais surtout de la date d’envoi de la lettre par la CPAM.

Or, c’est sur ce dernier point que la solution retenue par la Haute Cour le 13 novembre 2025 peut inquiéter.

L’arrêt du 5 juin 2025 se fondait, pour la première fois, semble-t-il, sur « l'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur ».

L’économie générale de la procédure - notion inusitée jusqu’alors dans cette matière - imposerait de fixer aux parties des dates d'échéances communes, soit un délai identique, par un même point de départ, même s’il ne dépend que d’une décision de la caisse, et une date d’expiration commune.

Cet argument avait été assez largement soutenu par les CPAM devant les juges du fond et largement rejeté.

La fixation de dates d'échéances communes aux parties interroge dès lors que seuls la CPAM (partie au litige en cas de contentieux) et le service médical bénéficient d’un délai complet.

S’agissant de l’objectif poursuivi par la Cour de cassation, l’arrêt incite à penser qu’il s’agit d’éviter de permettre à une partie d’ajouter des éléments au dossier ou des commentaires, alors que, du fait d’une réception antérieure de la lettre d’information, l’autre partie n’y serait plus admise, créant ainsi un déséquilibre entre les droits du salarié et de l’employeur avant la transmission du dossier au CRRMP.

Or, l’arrêt du 13 novembre 2025 permettrait à la CPAM de n’informer l’employeur que la veille du délai final de dix jours francs, sans aucune sanction, ce qui aboutit au même déséquilibre, privant de fait une partie de prendre utilement connaissance des éléments du dossier, de le compléter ou de faire des observations.

Cette solution ne saurait se justifier par la volonté de mettre fin à un contentieux que d’aucuns qualifient de sériel, au regard de contraintes financières alors même que la branche AT/MP est auto-financée, ou de remédier à un décompte automatique erroné des délais par la CNAMTS depuis la mise en œuvre de la réforme, alors même que le texte ne saurait se soumettre aux contraintes de fonctionnement d’une administration.

La volonté qui sous-tendait l’article R. 461-10 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L0586LQR était de permettre aux parties d’être des acteurs de l’instruction, par une possibilité encadrée de compléter le dossier dans un cadre contradictoire.

Force est de constater que l’interprétation du texte ne permet pas à ce jour d’atteindre cet objectif, la possibilité de compléter le dossier étant soumise à la seule volonté de la caisse d’accorder un délai plus ou moins étendu.

Une autre solution, s’écartant du mode de décompte opéré par les CPAM, aurait permis d’assurer une sécurité juridique certaine aux parties, qu’il s’agisse de l’employeur et de l’assuré, mais également à la caisse et au service médical.

Avant la réforme du 1er décembre 2019, au moins dix jours francs avant le délai de consultation, les caisses procédaient à l’envoi d’une correspondance informant les parties de la mise à disposition à venir du dossier pendant dix jours francs, garantissant une information préalable et un délai identique aux parties.

Cette solution ancienne apparaissait parfaitement compatible avec les délais actuels dans lesquels les CRRMP rendent leur avis, souvent bien avant l’échéance des cent-dix jours francs suivant leur saisine.

La solution rendue par la Cour de cassation dans l’arrêt du 5 juin 2025, élargie semble-t-il, dans l’arrêt du 13 novembre 2025, apparaît avoir vidé de sa substance le délai d’enrichissement de l’article R. 461-10 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L0586LQR, en limitant le contradictoire à un second délai de dix jours francs, ne permettant que la formulation de commentaires.


[1] CSS, art. R. 441-14 N° Lexbase : L0577LQG, version applicable du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019.

[2] CSS, art. R. 461-9 N° Lexbase : L0584LQP.

[3] Cass. civ. 2, 5 juin 2025 n° 23-11.391, FS-B N° Lexbase : B5697AEQ.

[4] CA Nancy, 13 février 2024, n° 22/01552 N° Lexbase : A90592MH.

[5] Cass. civ. 2, 6 janvier 2022, n° 20-18.649, F-D N° Lexbase : A82897HH ; Cass. civ. 2, 6 janvier 2022, n° 20-18.724 N° Lexbase : A82997HT.

[6] Circ. CIR-22/2019 du 19 juillet 2019 [en ligne].

[7] « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la Caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ».

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