Réf. : Cass. civ. 2, 27 novembre 2025, n° 23-18.156, F-D N° Lexbase : B9004CQK
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N3467B3S
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par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil
le 15 Décembre 2025
La Cour de cassation précise que la formule du dispositif qui « rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires », ne suffit pas à démontrer qu’il ait été statué sur les prétentions rejetées, dès lors qu’il ne résulte pas des motifs de la décision que la juridiction ait examiné ces dernières. Dans cette hypothèse, la Cour de cassation considère qu’il s’agit d’une omission de statuer, qui doit être réparée sur le fondement de l’article 463 du Code de procédure civile.
Faits et procédure. Mme [E] a été victime d’un accident de la circulation impliquant une motocyclette non assurée, conduite par M. [S]. À la suite de cet évènement, Mme [E] a assigné M. [S], ainsi que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en indemnisation de ses préjudices. Une décision de première instance est rendue, puis un appel a été interjeté par devant la cour d’appel de Bourges. Cette dernière statue sur ce recours dans un arrêt du 2 mars 2023. Dans le dispositif de leur décision, les juges d’appel intègrent la phrase suivante « rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ». Par la suite, Mme. [E] a attaqué cette décision devant la Cour de cassation.
Pourvoi / Appel. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt d’infirmer la décision de première instance, qui a fixé l’indemnisation de son préjudice corporel. Au soutien de son pourvoi, Mme [E] affirme qu’elle demandait en appel, l’indemnisation de son préjudice esthétique. La cour d’appel a rejeté cette demande en indiquant dans le dispositif de sa décision « rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ». En rejetant cette prétention sans motiver sa décision, Mme [E] estime que la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6565H7B.
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme [E]. Tout d’abord, elle admet que l’arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui « rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires », n’a pas statué sur la demande de Mme [E] tendant à indemniser son préjudice esthétique, dès lors qu’il ne résulte pas des motifs de la décision, que la cour d’appel ait examiné cette prétention. Dans cette hypothèse, la Haute juridiction considère qu’il s’agit d’une omission de statuer, qui doit être réparée sur le fondement de l’article 463 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6574H7M.
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