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N3316B39
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par June Perot et Honoré Clavreul
le 27 Novembre 2025
Découvrez notre veille d’actualité mensuelle sur les évolutions majeures en droit pénal et procédure pénale. La revue Lexbase Pénal vous présente une sélection thématique des décisions marquantes du mois d’octobre 2025, couvrant le droit pénal général et spécial, la procédure pénale et le droit de la peine (I). Explorez également l'actualité normative classée par thèmes clés (II), pour une mise à jour complète de vos connaissances juridiques.
I. Actualité jurisprudentielle
♦ Autorité de la chose jugée à l’étranger
Cass. crim., 29 octobre 2025, n° 23-83.448, F-D N° Lexbase : B6251CHY : la cour d'appel n'a violé aucun texte européen en rejetant l'exception tirée de l'acquisition de l'autorité de la chose jugée. En effet, à supposer qu'une décision se bornant à constater la prescription puisse satisfaire aux conditions fixées pour l'application des article 113-9 du Code pénal et 692 du Code de procédure pénale, la prévenue n'a, en tout état de cause, pas établi le caractère définitif du jugement rendu par le tribunal belge qu'elle invoque.
♦ Libertés d’expression et de réunion
Cass. crim., 7 octobre 2025, n° 25-81.241, F-D N° Lexbase : B4154B9Q : la cour d'appel n'a pas justifié sa décision écartant le moyen tiré de ce que la condamnation pour entrave à la circulation constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression du prévenu, se déterminant par des énonciations générales, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la répression des comportements poursuivis ne constituait pas, dans les circonstances de l'espèce, en considération notamment du contexte de la manifestation, du lien direct entre les modalités d'action et l'objet de la contestation, de la gravité des faits poursuivis, du comportement des manifestants, de l'ampleur des perturbations, des risques et du préjudice causés, du comportement des autorités avant, pendant et après la manifestation, dont les conditions d'une éventuelle interpellation ainsi que des modalités des poursuites, une ingérence disproportionnée dans la liberté d'expression, interprétée à la lumière de la liberté de réunion.
♦ Prévisibilité de la loi pénale
Cass. crim., 29 octobre 2025, n° 23-82.631, F-B N° Lexbase : B6484CEU : le caractère prévisible des éléments constitutifs du délit d’escroquerie défini à l'article 313-1 du Code pénal n'est pas altéré par son application au fait, pour un notaire, de demander une rémunération dont il ressort clairement qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 4 du décret n° 78-262, du 8 mars 1978. L'articulation des dispositions précitées, de nature pénale et non pénale, a ainsi permis au prévenu, professionnel qui doit faire preuve d'une grande prudence dans l'exercice de son métier, de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, en s'entourant au besoin de conseils éclairés, les conséquences pouvant résulter de ses actes.
♦ Responsabilité pénale des personnes morales
Cass. crim., 7 octobre 2025, n° 24-85.089, F-D N° Lexbase : B4150B9L : pour avoir déclaré coupable la société des trois délits de pollution des eaux et des contraventions connexes et après avoir relaxé le gérant de la société, poursuivi des mêmes chefs que cette dernière, sans constater l'existence d'une délégation de pouvoirs ni s'expliquer sur le statut et les attributions du directeur ou du responsable d'exploitation agricole de la prévenue propres à en faire des représentants de la personne morale, au sens de l'article 121-2 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
2) Droit pénal spécial
♦ Blanchiment douanier
Cass. crim., 29 octobre 2025, n° 24-84.234, F-B N° Lexbase : B3828CEI : la Chambre criminelle rappelle que l'opération financière réprimée par le délit de blanchiment douanier prévu à l'article 415 du Code des douanes doit porter sur des fonds et non sur un bien. En l’espèce, la cour d’appel retenait l’achat d’une montre de valeur en Suisse et son transport de la Suisse vers la France pour caractériser ce délit.
♦ Délit de fuite
Cass. crim., 1er octobre 2025, n° 24-86.411, F-B N° Lexbase : B1032BYU : l’incrimination du délit de fuite réprimé à l’article 434-10 du Code pénal n’est pas compatible avec une déclaration de culpabilité qui caractérise l’usage intentionnel d’un véhicule, par la personne poursuivie, en vue de commettre un dommage matériel ou corporel, le dommage ainsi causé ne présentant pas le caractère d’un évènement fortuit et ne pouvant donc être qualifié d’accident. Autrement dit, une personne ne peut être déclarée coupable dans le même temps pour des violences volontaires commises avec une arme, à savoir un véhicule et en état d’ivresse et pour un « délit de fuite ».
♦ Exercice illégal d’une profession
Cass. crim., 7 octobre 2025, n° 23-86.573, F-B N° Lexbase : B6521BZK : il résulte de l'article 30 de la Directive n° 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018, relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une réglementation de professions, que l'exigence d'une qualification professionnelle pour exécuter certaines activités ou certains actes doit être justifiée par des objectifs d'intérêt général tels que le maintien de la santé publique, qui inclut celle des animaux. Méconnaît le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé la cour d'appel qui déclare contraire au principe de libre concurrence, garanti par les articles 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, en ce qu'il réserve aux maréchaux-ferrants l'activité artisanale de parage équin, alors que l'exigence d'une qualification professionnelle pour exécuter le parage, qui est un acte de soin, est justifiée par l'objectif d'intérêt général que constitue le maintien de la santé des animaux.
♦ Harcèlement scolaire
Cass. crim., 14 octobre 2025, n° 23-86.650, F-D N° Lexbase : B9976CB4 : la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de relaxe des prévenus mineurs, ne pouvant, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, relever, d'une part, que le mineur s'étant donné la mort, alors âgé de quatorze ans, avait été victime, dans l'enceinte scolaire, de façon réitérée, de propos qu'elle qualifie elle-même de provocants, blessants, grossiers et injurieux, en lien avec son orientation sexuelle, d'autre part, exclure l'existence de toute atteinte à sa santé physique ou mentale, serait-elle même légère, en raison de ces propos harcelants et alors même qu'elle mentionnait que le défunt faisait état, dans un cahier retrouvé sur son bureau, d'une grande souffrance. En second lieu, elle ne pouvait davantage, sans se contredire, énoncer que sa famille n'avait pas pris contact avec un professionnel afin de lui apporter les soins et l'aide nécessaires et relever que la mère de celui-ci avait joint une assistante sociale en raison des faits de harcèlement dont le mineur était victime.
♦ Mise en danger de la vie d’autrui
Cass. crim., 28 octobre 2025, n° 25-82.617, F-B N° Lexbase : B8919CDP : l'article L. 3111-5 du Code de la santé publique, qui fait obligation au médecin ou à la sage-femme effectuant une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-2 du même code de déclarer cette opération dans des conditions fixées par décret et, le cas échéant, d'en faire mention sur le carnet de santé, impose à ce professionnel une obligation particulière de prudence ou de sécurité dont l'objet est de garantir l'efficacité et le suivi de mesures édictées afin de protéger la santé publique. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer le médecin prévenu coupable de mise en danger d'autrui, se détermine par des énonciations dont il résulte qu'en attestant mensongèrement d'une injection vaccinale à laquelle il n'avait pas procédé, l'intéressé a méconnu de manière manifestement délibérée l'obligation particulière de prudence et de sécurité imposée par l'article L. 3111-5 du Code de la santé publique.
3) Procédure pénale
♦ Contrôle judiciaire
Cass. crim., 14 octobre 2025, n° 25-82.641, F-B N° Lexbase : B3537B9U : la mesure d'internement thérapeutique institutionnelle prononcée à l'encontre de l'intéressé, d'un quantum supérieur à quatre mois, si elle s'est exécutée dans un établissement ouvert et constitue un assouplissement du régime de détention, est néanmoins une mesure de sûreté privative de liberté, au sens des articles 2 et 25 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, par la limitation et l'intensité du contrôle exercé sur les sorties non accompagnées de l'intéressé.
♦ Détention provisoire
Cass. crim., 28 octobre 2025, n° 25-85.293, F-B N° Lexbase : B3825CEE : est inexistante l'ordonnance de placement en détention provisoire qui ne comporte pas la signature du magistrat qui l'a rendue, laquelle constitue une formalité substantielle. Le fait que le document supporte le sceau du juge des libertés et de la détention et les signatures de la personne mise en examen, de son avocat et du greffier attestant de sa notification et l'existence du procès-verbal de débat contradictoire signé par ces personnes et du mandat de dépôt régulièrement signé ne suffisent pas à pallier cette irrégularité procédurale.
♦ Expertise
Cass. crim., 14 octobre 2025, n° 25-80.632, F-B N° Lexbase : B3538B9W : lorsque l'urgence ou le risque d'entrave aux investigations ne sont pas suffisamment explicités pour justifier l'absence de transmission aux parties, prévue à l'article 161-1 du Code de procédure pénale, d'une ordonnance de commission d'expert, l'annulation de cette ordonnance et des opérations subséquentes est subordonnée au fait que la partie requérante justifie en quoi l'impossibilité de solliciter l'adjonction d'un expert ou l'énoncé de la mission dévolue à l'expert a porté atteinte à ses intérêts. Tel n'est pas le cas de la partie qui se limite à affirmer qu'elle a été privée de la possibilité de faire modifier ou compléter les questions et de proposer des questions supplémentaires. En revanche, subit un grief, celle qui, invoquant l'insuffisance de la mission confiée à l'expert, indique devant la chambre de l'instruction dans quel sens elle aurait voulu voir compléter les questions.
| Pour aller plus loin : v. H. Clavreul, Commission d’expert : la démonstration de l’atteinte portée aux intérêts du requérant en l’absence de notification, Lexbase pénal, octobre 2025, n° 86 N° Lexbase : N3152B37. |
♦ Géolocalisation et sonorisation
Cass. crim., 1er octobre 2025, n° 25-81.539, F-D N° Lexbase : B9808B3N : la chambre de l'instruction a justifié sa décision de refus d'étendre l'annulation de la mesure de géolocalisation au procès-verbal de pose d'un dispositif de sonorisation du même véhicule, ayant établi que la sonorisation du véhicule n'avait pas pour support nécessaire sa géolocalisation, la sonorisation ayant été autorisée par le juge des libertés et de la détention en se fondant sur des surveillances et des éléments liés à une dénonciation anonyme portant sur un trafic de stupéfiants, pour lequel ce véhicule était utilisé, sans référence à la géolocalisation du véhicule.
♦ Garde à vue
Cass. crim., 1er octobre 2025, n° 25-80.867, F-D N° Lexbase : B9781B3N : alors que les déclarations faites par une personne aux enquêteurs au cours de sa garde à vue doivent, sauf raison impérieuse tenant aux circonstances de l'espèce, être reçues lors d'une audition et être transcrites par procès-verbal, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction ne pouvait écarter le moyen pris de la nullité de l'audition du policier relatant les propos tenus par le gardé à vue lors d'un changement de cellule.
Cass. crim., 14 octobre 2025, n° 25-81.513, F-D N° Lexbase : B9973CBY : aucune disposition n’autorise l’officier de police judiciaire à différer cette information du juge d’instruction jusqu’à la notification effective à l’intéressé des droits prévus à l’article 63-1 du Code de procédure pénale. En outre, l’obligation d’informer le magistrat dès le début de la mesure est méconnue dès lors qu’aucune circonstance insurmontable justifiant la décision de différer de 44 minutes à compter du placement en garde à vue de l’intéressé par un officier de police judiciaire, l’information du juge d’instruction, n’est établie.
♦ Mandat d’arrêt
Cass. crim., 14 octobre 2025, n° 24-84.806, F-B N° Lexbase : B3536B9T : la mainlevée d'un mandat délivré en application du premier alinéa de l'article 465 du Code de procédure pénale ne peut être sollicitée, en application du quatrième alinéa de ce texte, que lorsque la juridiction statue au fond sur l'opposition ou l'appel formé par l'intéressé.
♦ Partie civile
Cass. crim., 15 octobre 2025, n° 25-80.452, F-B N° Lexbase : B8710B9H : en déboutant une association, partie civile, de sa réclamation indemnitaire énonçant qu’elle n’a pas indiqué en quoi consistait son préjudice et qu’elle n’a justifié aucune action ou aucun travail concret, dans le cadre de l’audience, au-delà de la simple présence, ni aucune action en prévention, d’information ou de soutien dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles, la cour d’assises a méconnu les articles 2-3 et 593 du Code de procédure pénale dans la mesure où compte tenu de son objet statutaire comprenant la lutte contre toutes les formes de violences familiales, en particulier celles à l’encontre des enfants, l’association partie civile pouvait obtenir réparation sans justifier d’un préjudice propre ni d’une assistance apportée à la victime des faits poursuivis.
♦ Pourvoi en cassation
Cass. crim., 7 octobre 2025, n° 24-86.839, F-B N° Lexbase : B6522BZL : si le délai de pourvoi court à compter de la signification d'un arrêt, quel qu'en soit le mode, c'est, sauf à priver le prévenu de son droit d'accès au juge de cassation garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, à condition que l'information relative aux délais ouverts de pourvoi à compter de la signification, et qui apparaît dans un acte dressé par un officier ministériel, soit exacte. Est ainsi recevable le pourvoi formé au-delà du délai prévu à l'article 568 du Code de procédure pénale, mais dans le délai de deux mois mentionné par erreur dans l'acte de signification de l'arrêt.
♦ Prescription de l’action publique
Cass. crim. 29 octobre 2025, n° 24-86.166, F-B N° Lexbase : B3827CEH : les juges ne justifient pas leur décision de fixer le point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de la découverte du délit de détournement de fonds publics, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une infraction occulte et que les raisons ayant empêché la découverte de l'infraction ne résultent pas de manœuvres accomplies délibérément par le prévenu.
♦ Recevabilité de l’appel
Cass. crim., 29 octobre 2025, n° 24-84.854, F-B N° Lexbase : B3824CED : lorsque la cour d'appel saisie, d'une part, de l'appel du ministère public, d'autre part, de l'appel de l'administration des douanes ou du prévenu, statue sur des infractions en matière de contributions indirectes non punies d'une peine d'emprisonnement, il importe peu qu'elle déclare, à tort, l'appel du ministère public recevable et qu'elle entende son représentant à l'audience. Il en est ainsi, quel que soit le sens de ses réquisitions, dès lors que, si elle est saisie du seul appel du prévenu, la cour d'appel ne saurait en tout état de cause aggraver les peines prononcées en première instance. Le demandeur ne saurait donc se faire un grief de ce que les juges du second degré ont déclaré l'appel du ministère public recevable, même si les poursuites étaient exercées uniquement pour des infractions en matière de contributions indirectes non punies d'une peine d'emprisonnement, dès lors que la cour d'appel devait statuer sur son propre appel et celui de l'administration des douanes dont elle était également saisie.
♦ Saisie pénale
Cass. crim., 8 octobre 2025, n° 24-84.283, F-B N° Lexbase : B5602B3U : les dispositions nationales mettent en œuvre les exigences de l'article 30, § 1, d) du Règlement (UE) n° 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017, en tant qu'il prescrit aux États membres de veiller à ce que les procureurs européens délégués soient habilités à ordonner ou à demander le gel de biens « s'il y a tout lieu de croire que celui qui en est propriétaire ou détenteur ou qui les contrôle s'efforcera de priver d'effet la décision de justice ordonnant la confiscation ». La chambre de l'instruction qui, statuant sur l'appel d'une ordonnance de saisie immobilière, a satisfait aux exigences du droit national en vérifiant le fondement de la mesure, n'a donc pas à caractériser ces circonstances ou en tous les cas n'a pas à se prononcer d'office sur leur caractérisation. Par ailleurs, l'article 30, § 5, du règlement précité, aux termes duquel «les procureurs européens délégués ne peuvent ordonner les mesures visées aux paragraphes 1 et 4 que s'il existe des motifs raisonnables de croire que la mesure spécifique en question pourrait permettre d'obtenir des informations ou des éléments de preuve utiles à l'enquête, et pour autant qu'il n'existe aucune mesure moins intrusive qui permettrait d'atteindre le même objectif », est inapplicable à la procédure, dès lors que la mesure de saisie n'a pas été ordonnée par le procureur européen délégué, mais par le juge des libertés et de la détention.
Cass. crim., 29 octobre 2025, n° 24-81.464, F-D N° Lexbase : B4197CHW : la cour d'appel, en confirmant la saisie du bien en valeur sur le fondement du produit de l'infraction, a méconnu les articles 131-21, alinéa 9, du Code pénal et 706-141-1 du Code de procédure pénale. D'une part, elle s'est déterminée par des énonciations impropres à établir que l'époux avait la libre disposition du bien immobilier saisi, qui s'entend de la propriété économique réelle d'un bien sous la fausse apparence de la propriété juridique d'un tiers, en l'espèce, son épouse. D'autre part, en n'ayant pas recherché si celle-ci avait connaissance de ce que son époux était le propriétaire économique réel du bien, elle n'a pas établi que celle-ci n'était pas de bonne foi.
♦ Surveillance de l’espace public
CNCDH, 14 octobre 2025, avis A-2025-9, « Les libertés à l’épreuve des grands évènements – l’expérience des jeux olympiques et paralympiques » [en ligne] : dans son avis rendu en assemblée plénière, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) revient sur les dérives de la stratégie sécuritaire et alerte sur cette stratégie d’objectif « zéro risque » susceptible d’être généralisée à tous les grands évènements.
♦ Vidéosurveillance
Cass. crim., 7 octobre 2025, n° 25-81.383, F-D N° Lexbase : B4171B9D : dès lors que le matériel posé était un dispositif de vidéosurveillance avec enregistrement permanent ou systématique dont le procureur de la République n'a autorisé la mise en place que le lendemain de son installation en urgence par les officiers de police judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. En effet, un tel dispositif doit être mis en place sous le contrôle effectif du procureur de la République et selon les modalités qu'il a autorisées.
4) Peines
♦ Cumul des peines
Cass. crim., 1er octobre 2025, n° 25-82.787, F-B N° Lexbase : B1025BYM : une juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois. Ce principe s'applique même si la peine d'emprisonnement est prononcée conjointement avec une autre peine de même nature et se cumule avec elle sans confusion possible. Est donc illégale la peine d'un mois d'emprisonnement prononcée pour évasion, même s'il est conjointement prononcé une peine de trente mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire, pour violences et menaces.
Cass. crim., 28 octobre 2025, n° 24-86.438, F-B N° Lexbase : B8921CDR : il résulte des articles 131-35, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525, du 17 mai 2011, et 131-38 du Code pénal, applicables aux personnes morales, que les peines d'affichage et de diffusion de la décision de condamnation peuvent être ordonnées cumulativement. Fait une exacte application de ces textes la cour d'appel qui décide de l'affichage de la décision au siège de la société et sur son site internet pour une durée de deux mois.
♦ Dignité des personnes détenues
CE, réf., 10 octobre 2025, n° 508612 N° Lexbase : B2218B8N : le Conseil d’État se prononce sur un cas de fouilles intégrales systématiques visant une personne détenue et considère qu’eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
♦ Quartiers de lutte contre la criminalité organisée
CE, 9e-10e ch. réunies, 28 octobre 2025, n° 506644 N° Lexbase : B5185CER : le Conseil d’État a jugé légal le décret n° 2025-620, du 8 juillet 2025, relatif aux quartiers de lutte contre la criminalité organisée, à l’anonymat des personnels d’administration pénitentiaire et modifiant le Code pénitentiaire, notamment en ce qui concerne l’établissement pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Il estime entre autres que les garanties nécessaires sont apportées tant pour ce qui concerne la procédure pouvant conduire au placement dans ces quartiers spécifiques que pour le respect des droits des détenus.
♦ Suspension de permis de conduire étranger
Cass. crim., 28 octobre 2025, n° 25-80.793, F-B N° Lexbase : B3826CEG : il résulte de l'article 42, § 1, de la Convention sur la circulation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, que lorsqu'un conducteur titulaire d'un permis de conduire étranger commet sur le territoire national une infraction susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire, les autorités françaises peuvent, notamment, se faire remettre le permis et le conserver jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel le droit de faire usage de ce titre est retiré ou jusqu'à ce que le conducteur quitte le territoire national, si ce départ intervient avant l'expiration de ce délai. Il s'en déduit que si le texte précité n'autorise pas le juge français à annuler un permis de conduire étranger, il ne lui interdit pas de prononcer, lorsqu'elle est encourue, une peine de suspension de ce permis de conduire, l'autorité responsable de l'exécution de cette peine étant alors tenue, le cas échéant, dans le cadre de la procédure prévue aux articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, de restituer ce titre au plus tard lorsque le condamné quitte le territoire national. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce, à l'encontre du prévenu déclaré coupable d'une infraction pour laquelle cette peine est encourue, la suspension de son permis de conduire délivré par un État étranger partie à la convention précitée.
II. Actualité normative
1) Journal officiel de la République française (JORF)
a. Lois et ordonnances
(Néant)
b. Décrets
Décret n° 2025-980, du 15 octobre 2025, portant injonction, au regard de la menace grave et actuelle contre la sécurité nationale, de conservation pour une durée d’un an de certaines catégories de données de connexion N° Lexbase : L4762NBY : dans un objectif de sauvegarde de la sécurité nationale, ce décret enjoint aux opérateurs de communications électroniques, aux fournisseurs d’un service d’accès à internet et aux fournisseurs de services d’hébergement de conserver, pour une durée d’un an, les données de trafic et de localisation respectivement énumérés au V de l’article R. 10-13 du Code des postes et des communications électroniques et à l’article 6 du décret n° 2021-1362, du 20 octobre 2021.
c. Arrêtés
(Néant)
d. Circulaires
Circ. min., NOR : JUST2527935C, du 13 octobre 2025, relative à l’accueil et à l’amélioration de la prise en charge des victimes d’infractions pénales N° Lexbase : L5565NBQ : par cette circulaire, le garde des Sceaux demande aux juridictions de centrer leurs actions sur la prise en charge des victimes tout au long de son parcours, c'est-à-dire de la commission de l’infraction jusqu’à l’exécution de la décision de justice, voire jusqu’à la réparation du préjudice. Pour cela, il met l’accent sur le rôle essentiel des associations d’aide aux victimes et propose la mise en place de mesures concrètes telles que la généralisation de la contribution citoyenne, la prise en compte de la victime au stade de l’enquête, la préparation à l’audience par les bureaux d’aide aux victimes, le respect du délai raisonnable de jugement, l’accompagnement post-sentenciel et la systématisation des retours d’expérience et du dialogue avec les victimes.
Circ. min., NOR : JUSK2530336C, du 30 octobre 2025, relative au renforcement des contrôles aux parloirs et à la responsabilisation des visiteurs N° Lexbase : L8268NBT : il est demandé à l’administration pénitentiaire d’accroître la sécurité des établissements, des services et de ses agents en renforçant les contrôles pour les visiteurs des personnes détenues. Pour cela, le ministre de la Justice propose de conduire une campagne offensive et systématique de rappel de la loi à l’égard des visiteurs, de mettre en place des dispositifs de délestage des objets illicites et d’harmoniser les réponses administratives.
2) Journal officiel de l’Union européenne (JOUE)
(Néant)
3) Direction des affaires criminelles et des grâces
Circ. DACG, n° 2025-21, NOR : JUSD2528590C, du 16 octobre 2025, de politique pénale générale N° Lexbase : L5566NBR : dans cette circulaire, le garde des Sceaux liste un certain nombre de priorités, visant à répondre aux attentes du peuple français, en particulier celles des victimes. La lutte contre les organisations criminelles et le narcotrafic figure comme la première priorité d’action, suivie de la lutte contre les violences faites aux personnes. Le ministre de la Justice demande alors aux juridictions pénales des réponses lisibles, rapides et effectives.
Circ. DACG, n° 2025-22, NOR : JUSD2529324C, du 22 octobre 2025, relative au traitement judiciaire des propos antisémites, antisionistes et des discours de haine au sein des établissements d’enseignement supérieur N° Lexbase : L8266NBR : face à la multiplication des discours de haine qui troublerait gravement l’ordre public et heurterait profondément les fondements de la République, notamment lorsqu’ils sont tenus dans l’enceinte des établissements d’enseignement supérieur lors de rassemblements publics, le ministre de la Justice demande aux juridictions pénales une réponse très ferme et très rapide, en collaboration avec les responsables de ces établissements, les parquets, voire le pôle national de lutte contre la haine en ligne afin de préserver les universités de toute dérive haineuse.
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