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par Robert Rézenthel, docteur en droit
le 25 Novembre 2025
Mots clés : domaine public • afféagement • Wateringues • zone des cinquante pas géométriques • pêche marine
Jusqu'en 1973, les Institutes de Justinien étaient encore appliqués près d'un millénaire et demi après leur adoption. pour la délimitation du rivage de la mer sur le littoral méditerranéen [1]. Institué en 1804, le Code civil contient encore de nombreux articles qui ont résisté à l'épreuve du temps.
Malgré la frénésie législative et réglementaire qui se manifeste depuis plusieurs décennies, certaines dispositions datant de plusieurs siècles, voire d'un millénaire sont toujours en vigueur notamment pour une application régionale, c'est le cas des actes d'afféagement en Bretagne, de la zone des cinquante pas géométriques en particulier aux Antilles françaises, des prud'homies de pêcheurs sur le littoral méditerranéen, de la lex stratae en Occitanie, du régime des Wateringues dans le littoral entre le cap Blanc-Nez et la frontière belge. Il s'agit d'exceptions au droit commun qui n'ont pas été remises en cause malgré les bouleversements qu'a subis la société, et la création de l'Union européenne.
Le maintien en vigueur de ces régimes laisse présumer leur utilité, à moins qu'il ne s'agisse que du résultat d'un rapport de force entre les pouvoirs publics et les organisations professionnelles ou les groupements d'usagers, c'est aussi le cas pour les usages locaux dans des domaines relatifs à la viticulture [2], à l'urbanisme [3], aux conditions de vie [4], la santé publique, aux activités commerciales [5]... Ces usages locaux doivent être loyaux et constants [6], c'est-à-dire qu'ils doivent exister dans la durée. Parfois celle-ci peut être particulièrement longue, c'est le cas des prises d'eau fondées en titre sur des cours d'eau non domaniaux qui doivent être établies en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux [7].
Selon le Conseil d'État : « le droit d'eau fondé en titre ne se perd pas par l'absence d'exercice du droit d'usage ; que sa disparition ne peut résulter que de la constatation que la force motrice du cours d'eau ne pouvait plus être utilisée du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume du cours d'eau » [8].
Pour notre part, nous limiterons notre étude à quelques exemples de droits locaux spécifiques qui semblent devenus invulnérables malgré l'évolution de la société.
I. Les actes d'afféagement en Bretagne
Au cours de la seconde moitié du XXème siècle les juridictions administratives ont connu une recrudescence de litiges concernant la revendication du droit de propriété sur des ouvrages ou des terrains que l'État estimait faire partie du domaine public maritime. Ce fut le cas pour les moulins à marée [9] notamment dans l'estuaire de la Rance.
À l'occasion de litiges portant sur l'existence ou non du domaine public maritime, le Conseil d'État a admis qu'un acte d'afféagement pouvait constituer un titre de propriété [10] écartant la domanialité publique maritime du terrain en cause. Parfois l'acte émis par l'autorité royale a été qualifié de concession d'endigage [11]. La cour administrative d'appel de Nantes semble admettre qu'un acte d'afféagement soit susceptible de constituer un titre de propriété [12], toutefois celui-ci devient caduc en cas de submersion des terrains en cause par la mer. Dans cette dernière hypothèse, lesdits terrains font partie du domaine public maritime.
L'afféagement est un acte de droit féodal permettant au seigneur de concéder une partie du domaine foncier de son fief, procédure pouvant être interprétée comme une cession d'un bien immobilier. Ce régime concerne également le domaine royal. La pratique de l'afféagement en Bretagne a été principalement exercée pour assurer l'assèchement des marais littoraux.
Pour qu'un acte d'afféagement émanant de l'autorité royale puisse écarter la domanialité publique maritime, il faut qu'il soit antérieur à l'Édit de Moulins de février 1566, et qu'il fasse l'objet d'une suite ininterrompue d'actes translatifs de propriété entre personnes privées [13]. En revanche, des lettres patentes du 17 mai 1462 émanant du roi mais ne précisant pas la nature des droits conférés ne peuvent pas constituer des titres établissant des droits de propriété [14]. Le Conseil d'État examine attentivement le contenu des actes royaux [15] établis avant l'Édit de Moulins avant d'admettre s'ils constituent une exception à la domanialité publique maritime [16]. Ainsi, en l'absence de précision sur la contenance et les limites de propriété de terrains littoraux dont l'occupant revendiquait la propriété sur le fondement d'actes royaux antérieurs à février 1566, le Conseil d'État a rejeté [17] l'action en revendication de propriété pour ce motif.
II. La zone des cinquante pas géométriques et l'ancien domaine colonial
Les textes très anciens nécessitent une grande prudence dans leur interprétation, à propos du sens à donner à certaines dispositions du droit canadien se référant à des concepts de droit français de l'ancien régime, la signification peut être envisagée différemment pour répondre aux préoccupations locales [18].
On trouve les premières traces de la zone des cinquante pas géométriques [19] dans un arrêt en règlement du conseil supérieur de la Martinique du 3 mars 1670. Un édit royal de décembre 1674 portant révocation de la Compagnie des Indes occidentales intègre les biens de celle-ci dans le domaine de la couronne. La zone des cinquante pas géométriques fait partie de ce transfert.
L'article 1er du décret du 21 mars 1882 fixe l'étendue de la zone réservée à l'État sur le littoral de la Guadeloupe. Selon ce texte, « aucune portion des cinquante pas géométriques réservés sur le littoral ne peut être échangée, ni aliénée... ».
Le décret n° 55-885 du 30 juin 1955 introduit dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion la législation et la réglementation métropolitaines concernant le domaine public maritime et modifiant le statut de la zone dite « des cinquante pas géométriques ». Pour ce texte, il s'agit d'une réserve domaniale faisant partie du domaine privé de l'État d'une largeur de 81,20 m calculée à partir du rivage de la mer ayant été délimité. L'article 37 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 N° Lexbase : L7941AG9, dite « loi littoral » l'a incorporée dans le domaine public maritime.
Bien que ce décret ne le précise pas, on peut penser qu'à l'instar de la réserve foncière créée par loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963, sur le domaine public maritime N° Lexbase : L4809MSW, la largeur de la zone des cinquante pas géométriques peut être réduite par l'érosion marine, mais sa limite supérieure ne doit pas évoluer au gré de la limite des flots. Bien que dans le préambule du décret n° 55-885 du 30 juin 1955, le Gouvernement affirmait à propos de cette zone que : « son régime, extrêmement complexe du fait, notamment, des nombreux empiétements commis par des particuliers depuis deux siècles constitue de toute évidence un anachronisme », ce régime a été repris avec quelques adaptations dans le Code général de la propriété des personnes publiques sous la qualification de domaine public maritime naturel [20]. Curieuse dénomination car la formation de la zone ne résulte pas de l'effet de la mer.
Les terrains faisant partie de la zone des cinquante pas géométriques, situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, ... peuvent être déclassés [21] aux fins de cession à titre onéreux aux occupants qui y ont édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2010, ou à leurs ayants droit, des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel. La cession à une personne morale est soumise pour avis à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales concerné, qui dispose de trois mois pour faire connaître son avis.
Le régime des biens de l'ancien domaine colonial quant à lui n'a pas été intégré dans un code. On ne trouve qu'un arrêt [22] du Conseil d'État évoquant ce régime. Les biens qui y sont soumis sont inaliénables. Ce sont les ordonnances des 26 janvier et 17 août 1825 qui portèrent constitution du domaine colonial et concédèrent aux colonies certaines propriétés du domaine public et du domaine privé de l'État.
Le décret n° 47-2222 du 6 novembre 1947, relatif à l'attribution de l'ancien domaine colonial dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion dispose à son article 1er que : « À compter du 1 er janvier 1948, les biens mobiliers et immobiliers, constituant l'ancien domaine colonial public et privé des départements d'outre-mer créés par la loi du 19 mars 1946 seront répartis entre l'État, les départements et éventuellement les communes... ».
Un avis du Conseil d'État du 12 mars 1948 sur le régime de l'ancien domaine colonial considère que malgré le transfert des biens aux départements, l'État peut imposer à son profit ou à celui d'une autre collectivité un changement d'affectation du bien faisant partie du domaine public appartenant à une collectivité territoriale. Il y a lieu de penser que la transformation du département de la Martinique en collectivité territoriale de la République [23] ne remet pas en cause le transfert de propriété des biens de l'État [24].
III. Les prud'homies de pêcheurs en Méditerranée
C'est au Xème siècle qu'apparaît pour la première fois à Marseille la prud'homie de pêcheurs, mais ce sont les lettres patentes de 1452 et 1477 du Roi René, comte de Provence, confirmées par la lettre patente de 1481 du Roi XI qui ont intégré cette institution dans le droit positif français.
Progressivement, ce régime a été étendu à plusieurs ports de pêche situés sur le littoral méditerranéen [25]. L'institution a résisté aux assauts de la Révolution française. Le décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche côtière (article 16) a confié aux prud'hommes pêcheurs le pouvoir de rechercher et de constater les infractions à la police de la pêche. Un décret du 19 novembre 1859 définit l'organisation des prud'homies, leurs fonctions et la procédure de règlement des conflits.
Ainsi sont membres des communautés de prud'homies les patrons-pêcheurs titulaires d'un rôle d'équipage qui ont exercé leur profession pendant un an dans la circonscription de la prud'homie à laquelle il demande à appartenir. Chaque communauté élit, pour trois ans, de trois à cinq prud'hommes-pêcheurs.
La communauté vote son budget dont les recettes se composent du produit de la contribution dite quote-part, des produits des amendes que les prud'hommes peuvent infliger, des rentes sur l'État, et autres revenus sur les biens meubles et immeubles lui appartenant.
Les prud'hommes-pêcheurs « connaissent seuls, exclusivement et sans appel, révision ou cassation, de tous les différends entre les pêcheurs survenus à l'occasion des faits de pêche, manœuvres et dispositions qui s'y rattachent, dans l'étendue de leur juridiction ». Ils règlent entre les pêcheurs, la jouissance de la mer et des dépendances du domaine public maritime. Ils fixent les heures de jour et de nuit auxquelles certaines pêches devront faire place à d'autres. Ils administrent les affaires de la communauté.
Les attributions juridictionnelles des prud'homies sont reconnues par l'article L. 261-1-9° du Code de l'organisation judiciaire N° Lexbase : L8081LBW. La Cour d'appel de Montpellier avait reconnu [26] aux prud'hommes pêcheurs le statut de magistrat, cependant la Cour de cassation ne semble pas partager cette analyse [27]. Il résulte implicitement de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature N° Lexbase : L5336AGQ, que les membres des juridictions spécialisées ne bénéficient pas de ce statut. Un avis du Conseil d'État du 22 avril 1913 considère que le ministre de la marine n'est pas compétent pour annuler les sentences prononcées par les prud'hommes pêcheurs.
Pour la détermination des conditions d'exercice de la pêche marine, les prud'homies de pêcheurs disposent d'un pouvoir réglementaire. Le Conseil d'État a toutefois précisé [28] que les règlements pris par ces institutions ne peuvent comporter que des prescriptions d'application des textes pris par l'État. Il a indiqué dans son avis les conditions d'exercice du pouvoir disciplinaire des prud'homies.
On observe que leur pouvoir de police est lié au pouvoir réglementaire dont elles disposent, puisque ces pouvoirs ont au moins un objectif commun portant sur la prévention des risques, dommages ou accidents.
IV. La lex stratae dans les Pyrénées-Orientales
Au Xième siècle, afin d'assurer la paix publique, les usages de Barcelone furent consacrés par le comte régnant sur la ville. L'article 72 des Constitutions de Catalogne de 1068 fut repris dans le recueil des usages locaux et des règlements du département des Pyrénes-Orientales. Ce texte qualifié de Lex stratae fut considéré comme un droit traditionnel
Il fait obligation « aux puissances publiques » de ne jamais aliéner l'usage des routes et chemins publics, sources, eaux courantes, roches et forêts leur appartenant, pour être en tout temps à la disposition du peuple. C'était en quelque sorte les prémices de la domanialité publique. La Cour de cassation a constaté [29] que ce texte n'avait pas été abrogé ni contesté.
Le recueil des usages locaux constitue un texte susceptible de s'imposer aux parties à un litige portant sur la location [30] ou la vente d'un bien immobilier. Le juge examine non seulement le contenu [31] des dispositions du recueil, mais également il vérifie leur champ d'application spatial [32].
Les usages locaux peuvent servir de base aux décisions judiciaires [33]. Ils ne concernent pas seulement les seuls usages ininterrompus, mais également leur pratique régulière et suffisamment durable [34]. De plus, il y a lieu de penser que ces usages ne s'appliquent que dans le cadre de relations de droit privé, ils ne sauraient neutraliser l'exercice de prérogatives de puissance publique, sauf s'ils sont validés par la loi. Le Conseil d'État reconnaît qu'une personne de droit public peut prendre en compte des usages locaux, mais n'est pas tenue de s'y conformer [35]. En tout état de cause, il en restreint la portée [36]. Cette doctrine est logique, car les usages locaux constituent généralement des dérogations, or, celles-ci sont des exceptions, lesquelles sont d'interprétation stricte [37].
Il est intéressant d'observer l'appréciation des juges judiciaires sur la portée et l'interprétation de la Lex Stratae à travers les instances qui ont concerné le droit de passage sur un chemin situé dans une propriété privée sur le territoire de la commune d'Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales). Sur renvoi de la Cour de cassation qui avait reproché à la Cour d'appel de Montpellier de ne pas avoir recherché si la commune se situait dans la partie Catalane du département des Pyrénées-Orientales, un arrêt du 2 mai 2025 très bien commenté [38] par Jean Debeaurain, spécialiste des chemins ruraux [39], la Cour d'appel [40] vient de rappeler que « la première constitution de Catalogne, a vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire catalan, donc à toute la partie catalane du département des Pyrénées Orientales, dont la commune d'Arles-sur-Tech ». Elle ajoute que ce texte n'est pas contraire au droit de propriété tel que protégé en droit français et par la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme dès lors qu'il n'empêche pas les propriétaires de clore leurs propriétés, ces derniers devant uniquement laisser un libre passage. S’agissant enfin de la qualité des bénéficiaires du droit de passage, « la loi Stratae impose que les « potestates » laissent « la jouissance paisible et gratuite » du chemin à « leurs populations », terme général et adapté au langage de l’époque qui ne permet pas d’exclure les personnes ne résidant pas dans la commune ».
V. Le régime des Wateringues
Sur le littoral entre le cap Blanc-Nez (Pas-de-Calais) et la frontière belge existe un régime spécifique en France de gestion des eaux pluviales : « Les Wateringues ». L'origine de ce nom vient d'un édit de Philippe d'Alsace, comte de Flandre qui avait institué les « cercles d'eau ». Celui-ci avait édicté une Charte en 1169 concernant la gestion des eaux dans la zone de polders du nord de la France.
Ultérieurement, un arrêté royal du 6 décembre 1789 réglementa le dessèchement des terrains par les Wateringues. L'administration des Wateringues pouvait être comparée à des associations syndicales forcées de propriétaires, divisées en sections.
En 1977 fut créée l'Institution interdépartementale des Wateringues [41], qui a été remplacée par le syndicat mixte fermé « Institution intercommunale des Wateringues ». En 2017, la loi « GEMAPI » [42] a imposé la mise à disposition de certains équipements du port de Gravelines à la communauté urbaine de Dunkerque et au Syndicat mixte des Wateringues. Il s’agit des écluses et des perrés, ouvrages portuaires ou hydrauliques participant au système de prévention et de protection contre les inondations.
L'article 2 du décret du 1er mars 1978 fixant les limites de la circonscription du port autonome de Dunkerque (aujourd'hui Grand port maritime de Dunkerque) en exclut expressément « Les canaux de navigation intérieure ou d’évacuation à la mer des eaux des Wateringues, de leurs chemins de halage et voies de desserte... ainsi que l’emprise des écluses des différents ouvrages de navigation intérieure ».
Pour l'entretien des watergangs (canaux d'évacuation des eaux pluviales), les sections de Watringues bénéficient d'une servitude de passage [43] afin de permettre l'exécution des travaux [44]. Le financement de ceux-ci est assuré en particulier par le produit de la taxe des watringues [45] à la charge des propriétaires fonciers dont les biens sont situés dans le périmètre d'une section de Watringues. L'institution interdépartementale des Wateringues n'ayant aucune ressource propre, les frais de fonctionnement et de pompage sont à la charge des départements du Nord et du Pas-de-Calais [46].
Conclusion
L'ancienneté d'un texte législatif ou réglementaire constitue-t-elle un handicap ? Après avoir apprécié son utilité, on peut souvent répondre par l'affirmative. En effet, même lorsque sa rédaction est claire, un doute peut subsister quant à son interprétation. On citera par exemple l'article 538 du Code civil abrogé par l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 N° Lexbase : L7570MS8. Ce texte classait dans le domaine public les lais et relais de la mer, or il avait été jugé que ces biens faisaient partie du domaine privé de l'État [47] avant l'adoption du code général de la propriété des personnes publiques. Malgré la lettre de la loi, cette jurisprudence s'expliquait par la doctrine en cours à l'époque de l'adoption du Code civil, qui estimait que le domaine public devait s'entendre comme le domaine de l'État.
Par ailleurs, l'interprétation d'un texte peut donner lieu à un conflit de juridictions. Ce fut le cas à propos des lettres patentes du XVème siècle concernant les prés salés dans la commune de la Teste-de-Buch, dont les litiges n'ont pas été tranchés par le Tribunal des conflits [48] en raison de l'absence d'identité d'objet des requêtes.
Enfin, on ne peut exiger des magistrats d'être omniscients, mais s'ils peuvent consulter des enseignants-chercheurs sur l'interprétation de certains actes comme « l'aveu et le dénombrement », la question posée ne peut être que d'ordre général, la réponse des universitaires ne doit pas porter une appréciation juridique sur les pièces du dossier [49]. C'est une application normale de l'article 4 du Code civil N° Lexbase : L2229AB8 qui impose au juge de statuer même dans le silence des textes, ou de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi.
[1] CE Ass. 12 octobre 1973, n° 86682, 88545 et 89200 N° Lexbase : A8864B7G.
[2] CE, 9 février 2012, n° 335041 N° Lexbase : A8864B7G ; sur les usages agricoles, CE, 24 février 2020, n° 434021, N° Lexbase : A27483GU.
[3] CE, 20 mars 2013, n° 335765 N° Lexbase : A8524KAX.
[4] CE, 14 octobre 2015, n° 374601 N° Lexbase : A3710NTL.
[5] Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-24045 N° Lexbase : A9619214 ; Cass. com., 8 février 2023, n° 21-13536 N° Lexbase : A97109BA.
[6] CE, 1er août 2013, n° 359949, N° Lexbase : A3004KKH.
[7] CE, 10 octobre 2025, n° 495104 N° Lexbase : B2226B8X ; T. confl., 8 juin 2020, n° 4190 N° Lexbase : A78813PL.
[8] CE, 20 juin 2012, n° 340295 N° Lexbase : A5162IPU.
[9] CAA Nantes 3 février 2012, n° 11NT02540 N° Lexbase : A5821IH3 ; CE, 3 juin 1988, n° 59248 N° Lexbase : A9430APX.
[10] CE, 26 juin 1985, n°s 34305 N° Lexbase : A3204AMM, 34331 N° Lexbase : A3205AMN et 34456 N° Lexbase : A3206AMP.
[11] CE Sect., 30 novembre 1979, n° 07919 et 08559 N° Lexbase : A0989B9I, D., 1980, J, p. 207 note R. Rézenthel et A. Caubert.
[12] CAA Nantes, 10 avril 1996, n° 93NT00977 N° Lexbase : A2045BH9.
[13] CE, 26 juin 1985, n°s 34305 N° Lexbase : A3204AMM, 34331 N° Lexbase : A3205AMN et 34456 N° Lexbase : A3206AMP.
[14] CE, 20 mars 2017, n° 392916 N° Lexbase : A3552UCK.
[15] La Cour de cassation a été conduite à interpréter un acte établi par le seigneur de Beuil le 5 mai 1467 : Cass. civ. 3, 30 avril 1974, n° 72-13.727 N° Lexbase : A5416CKS, Bull civ III n° 180, p. 133.
[16] CE, 8 octobre 1975, n° 90224 N° Lexbase : A5821B7Q.
[17] CE, 9 mars 1984, n° 10808 N° Lexbase : A6908ALG, Rec. p. 95.
[18] R. Rézenthel, Le régime portuaire canadien vu par un juriste français, DMF, 2008, p. 1067.
[19] R. Rézenthel, La zone des cinquante pas géométriques et l'ancien domaine colonial : des vestiges de la colonisation, Dr. voirie et du domaine public, 2017, n° 199, p. 161 et suiv.
[20] CGPPP, art. L. 2111-4 4° N° Lexbase : L0402H4N et L. 5111-1 N° Lexbase : L5040IMM.
[21] CGPPP, art. L. 5112-5 N° Lexbase : L3022MCW.
[22] CE, 2 avril 1997, n° 132113 N° Lexbase : A9226AD3.
[23] CGCT, art. L. 7211-1 N° Lexbase : L9195KTQ.
[24] CGCT, art. L. 7211-2 N° Lexbase : L9196KTR.
[25] R. Rézenthel, Les prud'homies de pêcheurs en Méditerranée : un défi au droit contemporain, DMF, 1983, p. 575.
[26] CA Montpellier, 17 mars 1846, S 1847, 2, p. 475, D. 1847, 2, p. 178.
[27] Cass. crim., 19 juin 1847, D. 1847, 2, 214.
[28] Avis CE Sect., trav. publ. du 6 février 1962, n° 283.816, D. 1963, L, p. 146.
[29] Cass. civ. 3, 4 juillet 2024, n° 22-20.345 N° Lexbase : A55105NE.
[30] Cass. civ. 3, 29 juin 1994, n° 92-17.314 N° Lexbase : A0931C7M.
[31] Cass. civ. 3, 11 février 1987, n° 85-14.840 N° Lexbase : A2625CRN.
[32] Cass. civ. 1, 8 mars 2005, n° 02-13.897 N° Lexbase : A2468DHU.
[33] CE, 24 février 2020, n° 434021 N° Lexbase : A27483GU.
[34] CE, 14 octobre 2015, n° 374601 N° Lexbase : A3710NTL.
[35] CE, 1 er août 2013, n° 359949, N° Lexbase : A3004KKH.
[36] CE, 20 mars 2013, n° 335765 N° Lexbase : A8524KAX.
[37] Cass. civ. 2, 1er juillet 2010, n° 09-68.673 N° Lexbase : A6863E3L ; CE, 14 avril 2008, n° 298777 N° Lexbase : A9506D79 ; CJUE, 6 septembre 2012, aff. C-190/11, Daniela Mühlleitner N° Lexbase : A3079IST, point 27.
[38] J. Debeaurain, synthèse de jurisprudence (oct 2024 - sept 2025), Chemins d'exploitation , chemins ruraux, Droit de la voirie 2025, n° 247, p. 187.
[39] J. Debeaurain, Guide des chemins ruraux et chemins d'exploitation (6 éd.), collect. Point droit, éd. EDILEX (2018).
[40] CA Montpellier, 2 mai 2025, n° 24/04391 N° Lexbase : A49230RR.
[41] L'institution interdépartementale Nord – Pas-de-Calais pour la réalisation des ouvrages généraux d'évacuation des crues de la région des Wateringues (IIW) a été créée par une délibération du conseil général du département du Nord du 12 janvier 1977, et par une délibération du conseil général du département du Pas-de-Calais du 18 octobre 1976. Ce type d'institution est régie par l’article L. 5421-1 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L6960I7W.
[42] Loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017, relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations N° Lexbase : L5760MS7.
[43] Instituée par arrêté du 22 octobre 1963 du Préfet du Nord et par arrêté du 13 novembre 1984 par le Préfet du Pas-de-Calais.
[44] Cass. civ. 3, 18 juin 2002, n° 01-03.371 N° Lexbase : A9432AYY.
[45] CA Douai 20 octobre 2005, n° 05/02672 N° Lexbase : B0284BKQ.
[46] Rapport sur « Mise hors d'eau du polder des waterngues dans le Nord et le Pas-de-Calais », mars 2007, par le Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux, le Conseil général des ponts et chaussées, et l'inspection générale de l'environnement (rapport établi par X Pin, F Nau et J-L Garcin).
[47] CE, 8 janvier 1958, min. trav. publ., AJDA, 1958, II, p. 54, concl. Long ; CE, 18 avril 1958, Varsa, Rec., p. 215.
[48] T. confl., 6 juillet 1981, n° 02168 N° Lexbase : A8129BDG.
[49] CE, 6 mai 2015, n° 375036 N° Lexbase : A5834NHK.
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