Le Quotidien du 9 octobre 2025 : Contrôle fiscal

[Jurisprudence] Requalification fiscale des dividendes en traitements et salaires en présence d’un montage artificiel poursuivant un but exclusivement fiscal (suite de l’affaire « Carmignac »)

Réf. : CAA Versailles, 3e ch., 12 juin 2025, n° 23VE00183 N° Lexbase : B5274AI8

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N3010B3U

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par Margaux Chanut et Clara Ferrari, August Debouzy

le 09 Octobre 2025

Mots clés : fiscal • dividendes • montage financier • rémunération des dirigeants • abus de droit 

Cette décision constitue une nouvelle illustration des conséquences des contrôles sur pièces effectués par l’administration fiscale sur les déclarations fiscales de plusieurs dirigeants, associés ou salariés, des sociétés Carmignac Gestion (CGSA) et Carmignac Distribution Internationale France (CDIF).


 

Dans le cadre de ces contrôles sur pièces, l’administration fiscale a engagé à l’encontre de certains salariés, dont M. E., la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L9266LNI afin de requalifier en salaires les dividendes versés par des sociétés artificiellement interposées, en considérant que les sommes rémunéraient en réalité des prestations fournies par les salariés concernés.

I. Rappel du contexte

En avril 2010, M. E, salarié de la société CGSA, et son épouse, ont constitué une société civile, la SCI DEMETER, assujettie à l’impôt sur les sociétés, par apport des titres de CDIF. Ces titres représentaient 5 % du capital social de CDIF permettant ainsi à la société civile de bénéficier du régime fiscal « mère-fille » au titre des dividendes distribués.

En mettant en œuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l’article L. 64 du LPF, l’administration fiscale a remis en cause la qualification de dividendes des sommes provenant de la société CDIF et perçues par l’intermédiaire de la SCI DEMETER et a imposé ces sommes dans la catégorie des traitements et salaires.

L’administration fiscale a en effet considéré que ce montage avait eu pour objectif de permettre à M. E de percevoir une partie de sa rémunération sous la forme de dividendes (plutôt qu’en salaire), et ce, dans un but exclusivement fiscal.

Le rapporteur public, Monsieur Julien Illouz, rappelle sous cet arrêt que pour procéder à son rehaussement, l’administration fiscale s’était fondée sur l’abus de droit par fraude à la loi et qu’en pareil cas « Il lui appartient donc d’établir, d’une part, que le contribuable poursuivait, par les différentes opérations menées, un but exclusivement fiscal – c’est le critère dit subjectif – et, d’autre part, qu’il recherchait le bénéfice d’une application littérale des textes fiscaux à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs – c’est le critère dit objectif (…) ».

II. Sur la caractérisation d’un montage artificiel

Sans surprise, la Cour retient que, pour caractériser l’existence d'un abus de droit consistant pour M. E. à percevoir une partie de sa rémunération sous la forme de revenus de participations dans un but exclusivement fiscal, l'administration fiscale a notamment fait valoir que :

  • les revenus issus de l'activité de promotion internationale des fonds Carmignac avaient été artificiellement localisés au sein de sociétés étrangères ;
  • l'activité économique était en réalité exercée exclusivement à Paris par l’équipe de gestion de la société CGSA dont M. E. faisait partie ;
  • les sociétés luxembourgeoises censées assurer les prestations de promotion commerciale n'étaient pas en mesure d’exercer effectivement cette activité compte tenu de l’insuffisance de leurs moyens matériels et humains (aucune charge de personnel ou de sous-traitance liée à cette activité n’avait été comptabilisée) ;
  • l'activité de promotion internationale, assurée en réalité depuis la France par les mandataires sociaux et salariés, l’a été dans le cadre de leur contrat de travail et s’agissant de M. E., dans le cadre de ses fonctions de direction ainsi que de membre du comité de développement stratégique et du comité d’investissement de CGSA. À cet égard, le rapporteur public indique que « rien ne permet de considérer comme le soutiennent les époux E que cette activité de promotion à l’international des fonds était distincte de celle inhérente aux fonctions de gestionnaire de portefeuille salarié et des mandataires sociaux de CGSA, que ces derniers exerçaient dès avant la création de CGL, de CDIL, de CIL et de CDIF ».

enfin et surtout, la répartition des dividendes aux associés de la société CDIF n'était pas proportionnelle à leur participation au capital, mais était arrêtée par un comité des résultats en fonction de sept critères notamment liés à la performance individuelle des membres de l’équipe de gestion.

III. Sur l’objectif exclusivement fiscal poursuivi par M. E.

M. E a tenté de démontrer que la constitution de sa société patrimoniale DEMETER répondait à des objectifs patrimoniaux et organisationnels et qu’elle n’avait pas permis d’éluder une imposition mais seulement d’en différer l’exigibilité à la date de distribution des dividendes par cette dernière.

La Cour n’a pas été convaincue par ces arguments et retient que M. E., par le biais de ce montage, a bien bénéficié d'une économie d'impôt en percevant des revenus de nature salariale sous l'apparence de dividendes, lesquels étaient imposés selon le régime fiscal « mère-fille », bien plus avantageux que celui applicable aux traitements et salaires.

La Cour considère donc que l’avantage fiscal résultant de l’application du régime mère-fille lors de la perception par la holding familiale de M. E. de revenus qui auraient dû être imposés dans la catégorie des traitements et salaires constitue le but exclusivement fiscal de l’interposition artificielle des sociétés.

En outre, la Cour relève que M. E. ne pouvait ignorer l'organisation du groupe Carmignac, celui-ci ayant activement participé à la mise en place de ce montage.

Monsieur le rapporteur public précise à cet égard dans ses conclusions sous l’arrêt que : « Sa participation active à ce montage « groupe » est d’autant moins douteuse qu’il l’a complété, en ce qui le concerne personnellement, par l’interposition de la SC Demeter, de façon analogue aux autres bénéficiaires du montage, société civile qu’il a très opportunément fait opter pour le régime des sociétés de capitaux, et donc pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, alors qu’il ne s’agit pas de son régime fiscal de droit commun, afin de répliquer à son niveau le bénéfice du régime mère-fille ».

En l’espèce, l'intéressé avait ainsi lui-même « complété » le dispositif mis en place en veillant à ce que les dividendes lui revenant soient versés à une holding patrimoniale personnelle assujettie à l’impôt sur les sociétés, qu’il contrôlait intégralement, afin de bénéficier du régime mère-fille au lieu de l’impôt sur le revenu. Cette holding personnelle a donc été jugée inopposable à l'administration fiscale, qui a pu, pour les années 2010 à 2014, requalifier les dividendes perçus en traitements et salaires et appliquer la majoration de 40 %.

Il s’agit d’une nouvelle illustration de l’application de la grille d’analyse issue de la décision « Carmignac » [1].

Ces arrêts s’inscrivent dans le prolongement d’une jurisprudence fiscale constante et stricte en matière de rémunération des dirigeants (personnes physiques ou personnes morales), et confirment la vigilance particulière que requiert ce sujet. Cette jurisprudence sanctionne les structurations visant à substituer artificiellement des salaires par des dividendes, en l’absence de justification économique réelle.

Cette décision invite donc à une vigilance renforcée dans la structuration des dispositifs de rémunération des dirigeants et salariés, lesquels doivent impérativement reposer sur des justifications économiques cohérentes.

Il est intéressant de relever que le sujet de la requalification de sommes versées par des sociétés en salaires a récemment été jugé sur le plan social par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 3 juillet 2025 n° 24/05530 N° Lexbase : B3772AWM, qui a confirmé l’assujettissement des sommes versées par une SAS à son associée, une SARL, aux cotisations du régime général de la Sécurité sociale, en tant que rémunération du dirigeant. Dans cette affaire, l’URSSAF avait considéré que les conventions de prestations de services conclues entre la SAS et la SARL avaient pour seul objet de rémunérer indirectement le dirigeant de la SAS, sans contrepartie distincte des missions relevant de son mandat social, non rémunéré à ce titre.


[1] CE, 29 novembre 2024 n° 487706, 487707, 487793 N° Lexbase : A55636KA.

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