Synthèse : Les élections municipales

  • Synthèse : Les élections municipales

    Dernière modification le 29-03-2024

    • Les dispositions applicables à toutes les communes

      Les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres (C. elect., art. L. 227 N° Lexbase : L0420DPA).

       

      Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus (C. elect., art. L. 228 N° Lexbase : L7920IYY).

       

      Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.

       

      Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil.

       

      Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant sept membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres.

       

       

      Conditions d'éligibilité et inéligibilités

       

      Ne peuvent être conseillers municipaux les individus privés du droit électoral et les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle (C. elect., art. L. 230 N° Lexbase : L0449IZN).

       

       

      Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins de deux ans les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les directeurs de cabinet de préfet, depuis moins d'un an les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse (C. elect., art. L. 231 N° Lexbase : L3782LLN).

       

      Incompatibilités

       

      Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles notamment avec celles : de préfet ou sous-préfet et de secrétaire général de préfecture et de fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale (C. elect., art. L. 237 N° Lexbase : L3781LLM).

       

      Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.

       

      Toute personne qui s'est portée candidate et a été élue dans plusieurs circonscriptions électorales municipales le même jour perd de plein droit ses mandats de conseiller municipal.

      Tout membre d'un conseil municipal élu postérieurement conseiller dans une autre circonscription électorale municipale cesse d'appartenir au premier conseil municipal.

       

      Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et soeurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux (C. elect., art. L. 238 N° Lexbase : L7916IYT).

       

      Propagande

       

      L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites (C. elect., art. L. 240 N° Lexbase : L9945IPZ).

       

      Des commissions, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, sont chargées, pour les communes de 2 500 habitants et plus, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale (C. elect., art. L. 241 N° Lexbase : L2598AAH).

       

      Opérations de vote

       

      Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du présent titre, les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité (C. elect., art. LO. 247-1 N° Lexbase : L8698IYS).

       

      Contentieux

       

      Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif.

       

      Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif (C. elect., art. L. 248 N° Lexbase : L2603AAN).

       

      Le tribunal administratif statue, sauf recours au Conseil d'Etat (C. elect., art. L. 249 N° Lexbase : L2604AAP).


       

      Les dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants

      Les dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants

      Mode de scrutin

       

      Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1000 habitants sont élus au scrutin majoritaire (C. elect., art. L. 252 N° Lexbase : L7973IYX).

       

      Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :

       

      La majorité absolue des suffrages exprimés ;

      Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

       

      Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé (C. elect., art. L. 253 N° Lexbase : L2609AAU).

       

      L'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune.

       

      Néanmoins, la commune de 20 000 habitants et plus peut être divisée en sections électorales, dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits, mais seulement quand elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitations distinctes et séparées ; aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire.

       

      Chaque section doit être composée de territoires contigus (C. elect., art. L. 252 N° Lexbase : L7930IYD).

       

      Déclarations de candidature

       

      Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale (C. elect., art. L. 255-2 N° Lexbase : L7909IYL).

       

      Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir (C. elect., art. L. 255-3 N° Lexbase : L7910IYM).

       

      Opérations de vote

       

      Le jour du scrutin, sont affichés dans chaque bureau de vote le nombre de conseillers municipaux à élire par la circonscription électorale, ainsi que les noms et prénoms des personnes candidates (C. elect., art. L. 256 N° Lexbase : L7918IYW).

       

      Remplacement des conseillers municipaux

       

      Lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers ou plus de ses membres, ou qu'il compte moins de cinq membres il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires.

       

      Toutefois, à partir du 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu'il compte moins de quatre membres (C. elect., art. L. 258 N° Lexbase : L4801LUD).

       

       

      Les dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus

      Mode de scrutin

       

      Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation (C. elect., art. L. 260 N° Lexbase : L2317LIN),

       

      La commune forme une circonscription électorale unique (C. elect., art. L. 261 N° Lexbase : L7928IYB).

       

      Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (C. elect., art. L. 262 N° Lexbase : L2619AAA)

       

      Déclarations de candidatures

       

       

      Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste (C. elect., art. L. 263 N° Lexbase : L2620AAB). 

       

      Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

       

      Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié (C. elect., art. L. 264 N° Lexbase : L6212HWY).

       

      La déclaration de candidature  est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste (C. elect., art. L. 265 N° Lexbase : L2315LIL). 

       

      Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :

      - pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;

      - pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures (C. elect., art. L. 267 N° Lexbase : L1865HNE).

       

      Opérations de vote

       

      Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260, à l'exception des bulletins blancs (C. elect., art. L. 268 N° Lexbase : L5164IZB).

       

      Remplacement des conseillers municipaux

       

      Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

       

      La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles.

       

      La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste (C. elect., art. L. 270 [LXB=L4802LUE).

       

      Les dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris

      Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille

       

      A Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus en même temps que les membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal (C. elect., art. L. 271 N° Lexbase : L2628AAL).

       

      Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux conseillers d'arrondissement sont les mêmes que pour les conseillers municipaux (C. elect., art. L. 272-1 N° Lexbase : L2631AAP).

       

      Nul ne peut être candidat dans plusieurs secteurs (C. elect., art. L. 272-2 N° Lexbase : L2632AAQ).

       

      Pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu'il y a à pourvoir dans le secteur de sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal et de sièges de conseiller d'arrondissement (C. elect., art. L. 272-3 N° Lexbase : L2633AAR).

    Plan de l'étude

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