Le Quotidien du 11 juin 2013 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Obstacle de l'employeur à une réintégration judiciaire : droit aux indemnités de rupture du contrat de travail et à une indemnité pour licenciement illicite

Réf. : Cass. soc., 29 mai 2013, n° 11-28.734, FS-P+B, sur le deuxième moyen pourvoi incident (N° Lexbase : A9525KEI)

Lecture: 2 min

N7402BTC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Obstacle de l'employeur à une réintégration judiciaire : droit aux indemnités de rupture du contrat de travail et à une indemnité pour licenciement illicite. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8392956-cite-dans-la-rubrique-brupture-du-contrat-de-travail-b-titre-nbsp-iobstacle-de-l-employeur-a-une-rei
Copier

le 12 Juin 2013

Lorsque le salarié a obtenu judiciairement sa réintégration et que l'employeur y fait obstacle, ce dernier est tenu au paiement d'une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à ce que, renonçant à la réintégration, il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ou que le juge en prononce la résiliation. Dans ce cas, le salarié a droit en outre aux indemnités de rupture de son contrat de travail ainsi qu'à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1342H9L). Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mai 2013 (Cass. soc., 29 mai 2013, n° 11-28.734, FS-P+B, sur le deuxième moyen pourvoi incident N° Lexbase : A9525KEI).
Dans cette affaire, à la suite d'un examen médical pratiqué à sa demande par son employeur le 13 mai 2005, une salariée a été convoquée, le jour même, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et a été licenciée pour motif économique. Elle a saisi la juridiction prud'homale en nullité de son licenciement et la HALDE est intervenue au soutien de sa demande. Par arrêt du 14 décembre 2010 (CA Versailles, 14 décembre 2010, n° 08/03045 N° Lexbase : A0131GPK), la cour d'appel a ordonné sa réintégration. Devant le refus de la société de procéder à sa réintégration, la salariée a sollicité de la cour d'appel la résiliation judiciaire de son contrat de travail. La cour d'appel de Versailles, dans un nouvel arrêt, retient que, dans son arrêt du 14 décembre 2010, elle avait requalifié le contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat de travail à temps plein. Dès lors, la société devait réintégrer la salariée sur la base d'un travail à temps plein, sauf à ce que cette dernière accepte de signer un avenant à son contrat de travail précisant qu'elle travaillerait à temps partiel, selon un horaire précisé dans ledit contrat, ce qui n'a pas été le cas. En conséquence, en imposant à la salariée une réintégration dans un emploi à temps partiel, l'employeur a commis un manquement à ses obligations contractuelles suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec effet à la date du prononcé de l'arrêt, cette résiliation ne produisant pas les effets d'un licenciement nul, étant sans lien avec l'état de santé de la salariée, mais produisant ceux d'un licenciement abusif. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles L. 1132-1 (N° Lexbase : L8834ITD), L. 1132-4 (N° Lexbase : L0680H93) et L. 1235-3 du Code du travail. En effet, alors qu'elle constatait que la résiliation judiciaire du contrat de travail était prononcée du fait du refus de l'employeur de procéder à la réintégration ordonnée par son précédent arrêt en raison de la nullité du licenciement, ce dont elle aurait dû déduire que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:437402

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.