La remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d'ouverture de la procédure, s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais. De plus, l'inscription des créances privilégiées des organismes de Sécurité sociale n'était pas exigée, avant la loi du 17 mai 2011 (loi n° 2011-525
N° Lexbase : L2893IQ9), pour la conservation de leur privilège mobilier à l'égard des personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale. Telles sont les solutions retenues par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 octobre 2012 (Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-22.750, F-P+B
N° Lexbase : A7176IUC).
Dans cette affaire, une infirmière exerçant à titre libéral, est mise en redressement judiciaire. La caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers a déclaré une créance de cotisations à l'assurance vieillesse. Un arrêt admet la créance de la caisse au passif à concurrence de la somme de 8 292,73 euros, rejette l'ensemble des majorations de retard et frais de poursuite et ordonne la réouverture des débats afin que la caisse établisse à titre définitif sa créance déclarée à titre provisionnel. Cet arrêt est cassé de ces deux derniers chefs et devant la cour d'appel de renvoi, la caisse a demandé que le rejet des majorations de retard et frais de poursuite soit limité à ceux garantis par le privilège mobilier des organismes de Sécurité sociale et que son admission définitive pour les cotisations 2006 et la régularisation du régime de base 2004 soit prononcée à titre privilégié. La caisse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'admission de l'ensemble des majorations de retard et frais de poursuite, alors que la remise des pénalités et majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture ne s'applique qu'aux pénalités et majorations dont le paiement est garanti par le privilège mobilier en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L6579HII). La caisse fait valoir que selon l'article L. 243-5 (
N° Lexbase : L3150IQQ), du même code, c'est seulement lorsqu'elles dépassent un montant fixé par décret que les créances privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 du même code doivent faire l'objet d'une inscription. La Chambre commerciale estime qu'il résulte de l'article L. 243-5 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 (
N° Lexbase : L8098HT4), que l'inscription dans un registre public des créances privilégiées de cotisations sociales était requise sans considération de montant. La Haute Cour casse et annule, mais seulement en ce qu'il prononce à titre chirographaire l'admission définitive de la caisse pour la somme de 9 808 euros au passif de l'infirmière (cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E7447ACS).
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