Le Quotidien du 5 septembre 2012 : Filiation

[Brèves] Requêtes en adoption plénière des enfants haïtiens : légalisation obligatoire du consentement des parents de naissance ou du représentant légal des enfants

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 23 juillet 2012, n° 347677, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0744IRY)

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le 06 Septembre 2012

Par décision rendue le 23 juillet 2012, le Conseil d'Etat a refusé d'annuler pour excès de pouvoir la partie III de la circulaire du Garde des sceaux en date du 22 décembre 2010, relative au statut des enfants en cours de procédure d'adoption en Haïti et aux procédures judiciaires en France (CE 2° et 7° s-s-r., 23 juillet 2012, n° 347677, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0744IRY). En effet, la Haute juridiction administrative rappelle que la Cour de cassation a jugé, par deux arrêts du 4 juin 2009, que la formalité de la légalisation des actes de l'état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, obligatoire pour y recevoir effet (Cass. civ. 1, 4 juin 2009, 2 arrêts, n° 08-10.962, FS-P+B+I N° Lexbase : A6260EHC et n° 08-13.541, FS-P+B+I N° Lexbase : A6298EHQ ; lire N° Lexbase : N6716BKX). Par le III de la circulaire attaquée, relatif aux requêtes en adoption plénière des enfants haïtiens, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, après avoir rappelé que le consentement des parents de naissance ou du représentant légal des enfants haïtiens doit, conformément au droit international public, être légalisé, Haïti n'étant lié par aucune convention internationale dispensant de cette formalité, et que, depuis 2009, les autorités haïtiennes refusent de légaliser les consentements donnés par les parents de naissance et reçus par les notaires locaux en vue de l'adoption plénière de droit français, dans la mesure où la règlementation haïtienne ne prévoit que l'adoption simple, prescrit aux procureurs généraux près les cours d'appel et les tribunaux supérieurs d'appel de "donner un avis négatif à toute requête en adoption plénière qui pourrait être déposée, dès lors que le consentement donné en vue de l'adoption plénière ne peut être légalisé". Selon le Conseil d'Etat, en tirant cette conséquence de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a, au demeurant, ultérieurement précisé, par un avis du 4 avril 2011 (Cass. avis, 4 avril 2011, n° 01100005P N° Lexbase : A1418ISC) et par un arrêt du 23 mai 2012 (Cass. civ. 1, 23 mai 2012, n° 11-17.716, FS-P+B+I N° Lexbase : A9032IL4), que l'obligation de légalisation par les autorités haïtiennes compétentes s'applique au consentement par acte authentique donné à Haïti par les parents biologiques haïtiens en vue de l'adoption plénière de leur enfant en France, le Garde des Sceaux n'a pas méconnu le sens et la portée de la jurisprudence de la Cour de cassation, ni les dispositions des articles 370-3 (N° Lexbase : L8428ASX) et 370-5 (N° Lexbase : L8430ASZ) du Code civil, non plus que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 1216072, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-textedeloi", "_title": "CEDH 04-11-1950, art. 8", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: L4798AQR"}}). Contrairement à ce que soutient l'association requérante, la circulaire attaquée n'a donc ni pour objet, ni pour effet d'étendre les pouvoirs dont dispose le ministère public en matière d'adoption.

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