Le Quotidien du 11 juillet 2012 : Discrimination et harcèlement

[Brèves] Discrimination syndicale : licenciement pour avoir participé à la création d'un syndicat

Réf. : Cass. soc., 3 juillet 2012, n° 11-10.793, FS-P+B (N° Lexbase : A4774IQU)

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le 12 Juillet 2012

Apporte des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale le salarié qui produit sa lettre de licenciement qui lui reprochait d'avoir participé à la création d'un syndicat ainsi qu'un défaut de loyauté pour avoir tardé à en informer la direction et de sa participation à son bureau exécutif. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2012 (Cass. soc., 3 juillet 2012, n° 11-10.793, FS-P+B N° Lexbase : A4774IQU).
Dans cette affaire, un salarié a créé avec deux autres salariés le syndicat UNSA-S.. Par lettre recommandée du 23 mai 2006, reçue le lendemain, il a informé la société S. de cette création. Le 1er juin 2006, il a procédé à l'affichage d'un tract syndical évoquant les restructurations de la direction et informant les salariés de la création du syndicat. Convoqué par lettre recommandée du 2 juin 2006 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire par lettre recommandée du 8 juin 2006, il a été licencié le 24 juillet 2006. Contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel (CA Toulouse, 4ème ch., sect. 1, 17 novembre 2010, n° 09/04929 N° Lexbase : A7867GKL) retient que le salarié faisait partie du comité de direction de la société et que son poste se situait parmi les plus importants de la hiérarchie, qu'il disposait ainsi, notamment dans le cadre restreint et discret du comité de direction, des moyens de faire entendre sa voix sur la question de la mise en oeuvre de la restructuration en cours, sans porter préjudice à son employeur et dans le respect de l'obligation de loyauté renforcée à laquelle il était soumis en sa qualité de cadre dirigeant. Par ailleurs, pour la cour d'appel, les adjectifs utilisés dans le tract pour qualifier la restructuration "hasardeux" et surtout "sournois" sont clairement péjoratifs et injurieux envers la direction. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles L. 1132-1 (N° Lexbase : L6053IAG), L. 2141-5 (N° Lexbase : L3769IB9) et L. 1134-1 (N° Lexbase : L6054IAH) du Code du travail, le salarié apportant des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale. Elle infirme également l'arrêt pour une violation de l'article L. 1121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0670H9P), l'affichage de ce tract syndical, qui ne contenait aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif, ne caractérisant pas un abus de la liberté d'expression du salarié (sur la prohibition des discriminations liées à l'activité syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2582ETS).

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